Ordonnance, 21 mars 2024 — 22-23.971

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero K 22-23.971 forme le 9 decembre 2022 par M. [J] [H] a l'encontre de l'arret rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-23.971 Demandeur : M. [H] Défendeur : M. [E] Requête n° : 497/23 Ordonnance n° : 90307 du 21 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [H], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 mai 2023 par laquelle M. [G] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-23.971 formé le 9 décembre 2022 par M. [J] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [E] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, pour travail dissimulé, a condamné M. [H] à lui payer diverses sommes. M. [H] fait valoir, d'une part, s'être acquitté par chèque Carpa d'une somme d'environ 107 000 euros, à laquelle s'ajoute une saisie-attribution à hauteur d'une somme d'environ 4 200 euros, de sorte que seul un reliquat d'environ 3 700 euros demeure encore dû, d'autre part, que, son pourvoi étant connexe à treize autres concernant d'autres salariés, il a saisi le juge de l'exécution en annulation des commandements de payer qui lui ont été délivrés par ces derniers et en délais de paiement. Mais, d'une part, le demandeur au pourvoi ne justifie pas avoir exécuté la disposition de l'arrêt qui le condamne à remettre un bulletin de salaire conforme aux termes de celui-ci à M. [E], seul de nature à le remplir celui-ci de ses droits. D'autre part, les pourvois connexes ont été radiés par décision de ce jour, ensuite du rejet par le juge de l'exécution des demandes de M. [H]. Le demandeur au pourvoi, qui ne produit aucune pièce sur l'état de ses ressources ou de son patrimoine, ne se justifiant pas d'une impossibilité d'exécution intégrale des causes de l'arrêt ni des conséquences manifestement excessives susceptibles de s'y attacher, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-23.971 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer