Troisième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-23.045
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° D 22-23.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 La société Adour piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.045 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adour piscines, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2022), M. [D] a confié à la société Adour piscines la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine, après lui avoir versé un acompte. 2. N'ayant pas été payée du solde de sa facture, celle-ci l'a assigné en paiement. Il a formé, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation de désordres matériels, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage portera intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties avait été résilié et qu'en l'absence d'acte écrit listant les désordres apparents lors de cette résiliation et en l'absence de réception tacite par ailleurs, la société Adour piscines ne pouvait contester ni la mauvaise exécution de sa part, ni le droit du maître d'ouvrage d'obtenir réparation, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » 4. Par son deuxième moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation du préjudice immatériel, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge n'est pas autorisé à modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice immatériel de M. [D] à hauteur de 10 000 euros, sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties aurait été rompu de manière unilatérale et injustifiée, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. En premier lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité équivalente au coût de la reprise des désordres matériels, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, le contrat a été résilié sans qu'aucun écrit ne liste les désordres apparents, de sorte que celle-ci n'était plus fondée à contester ni la mauvaise exécution des travaux, ni le droit du maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation. 8. En second lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité correspondant à un préjudice immatériel, l'arrêt retient qu'il résulte de la rupture unilatérale et injustifiée des relations contractuelles. 9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, ni M. [D] ni la société Adour piscines ne demandaient de constater la résiliation du contrat par l'une des parties ou de prononcer sa résolution judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le troisiè