Troisième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-24.445
Textes visés
- Article 1110, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° A 22-24.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 La société CW Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-24.445 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [N], 2°/ à Mme [L] [K], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société [P] et associés, société civile professionnelle de notaires, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière CW Immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile professionnelle [P] et associés et de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2022), par acte du 2 septembre 2013 dressé par M. [P], notaire, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à la société civile immobilière CW Immo (l'acquéreur) une parcelle située à [Localité 3], avec transfert du permis d'y construire un chalet, permis dont les effets ont été prorogés jusqu'au 24 janvier 2014. 2. Le préfet de la Haute-Savoie, qui avait initialement autorisé les travaux de prolongement du busage du ruisseau longeant la parcelle, a demandé le 18 novembre 2014 leur arrêt immédiat, le délai accordé pour leur réalisation étant largement expiré et le permis de construire caduc. La remise en état du terrain a été sollicitée par le maire de la commune. 3. Par actes du 11 mai 2017, l'acquéreur a assigné le notaire, la société civile professionnelle [P] et associés (la SCP) et les vendeurs en annulation de la vente, notamment pour erreur, restitution du prix de vente et réparation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de la vente et en réparation dirigées contre les vendeurs, le notaire et la SCP, alors « que l'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'elle s'apprécie à la date de la vente ; que l'acte de vente du 2 septembre 2013 avait pour objet le transfert de la propriété du terrain à bâtir B603 et du bénéfice du permis de construire du 24 janvier 2011 ; que l'acte de vente précisait que « aux termes dudit permis de construire, il a été autorisé le busage du ruisseau » ; que la cour d'appel a constaté que le busage était nécessaire à la réalisation des travaux de construction du chalet ; qu'il résultait de la disparition, au jour de l'acte, de l'autorisation à busage, une erreur sur la chose vendue ; que cette erreur portait sur une qualité substantielle, à savoir la possibilité de réaliser la construction prévue ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1110 dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 6. Pour rejeter la demande en nullité pour erreur de l'acte de vente formée par l'acquéreur, l'arrêt relève que le permis de construire initialement accordé, dont les effets avaient été prorogés au 24 janvier 2014, était toujours valable le 2 septembre 2013, date de la vente, que la modification du plan de prévention des risques naturels classant une partie de la parcelle en zone inondable n'en affectait pas la validité, que les travaux de busage du ruisseau longeant la parcelle acquise, autorisés par arrêté préfectoral du 14 janvier 2011, ne constituaient pas une condition de sa délivrance et que si le maire de la commune, à l'invitation du préfet, avait, courant novembre 2014, fait cesser les travaux entrepris par l'acquéreur sur la parcelle, leur