Troisième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-22.695

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 117 du code de procédure civile, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° Y 22-22.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 1°/ La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Miraflores, dont le siège est [Adresse 3], représenté par la son syndic la société CO.GE.SIM, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 22-22.695 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Alcala, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [V] [P], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [E] [D] [P], domicilié [Adresse 5] (Espagne) tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [C] [T] [J], épouse [P], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD et du syndicat des copropriétaires de la résidence Miraflores, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Alcala et de MM. [V] [P] et [D] [P], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 septembre 2022), la société civile immobilière Alcala (la SCI), représentée par sa gérante, [C] [T] [J], a acquis une propriété en 1968, dont elle a cédé une partie à la société Miraflores en 1989, laquelle y a édifié deux bâtiments comportant une centaine de logements. 2. Se plaignant de désordres ayant pour origine des travaux réalisés sur la parcelle vendue et affectant l'immeuble dont elle avait conservé la propriété, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Miraflores (le syndicat des copropriétaires) et la société Axa France IARD (l'assureur) en indemnisation. 3. Le syndicat des copropriétaires et l'assureur ayant invoqué, en appel, la perte de la personnalité morale de la SCI, faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, ses associés, [C] [T] [J] ainsi que MM. [V] [P] et [D] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de [C] [T] [J], sont intervenus volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat des copropriétaires et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir, alors : « 1°/ que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ; qu'une société ne jouissant pas de la personnalité juridique est dépourvue du droit d'agir en justice ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, la SCI Alcala avait fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Miraflores et la société Axa France IARD, le 21 juin 2017, pour obtenir leur condamnation à lui payer, notamment, la somme de 86 586,41 euros TTC ; que la cour d'appel a constaté que la SCI Alcala n'avait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, de sorte qu'elle avait perdu sa personnalité juridique et était soumise au régime des sociétés en participation ; qu'en s'abstenant toutefois de conclure à l'irrecevabilité de son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Miraflores et la société Axa France IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et l'article 1871 du code civil ; 2°/ que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ; qu'une société ne jouissant pas de la personnalité juridique ne peut ester en justice par l'intermédiaire de son gérant ; que l'assignation du 21 juin 2017 avait été délivrée à la seule requête de la SCI Alcala, avec la précision « pours