Troisième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-22.967
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 173 F-D Pourvois n° U 22-22.967 E 22-23.368 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 I- 1°/ M. [T] [G], 2°/ Mme [V] [S], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 22-22.967 contre un arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Pierres et terres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [C] [Z], 4°/ à Mme [W] [B], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 4], 5°/ à la société [Localité 8] Insurance Public Limited Compagny, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. II- La société Pierres et terres, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° E 22-23.368 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [G], 2°/ à Mme [V] [S], épouse [G], 3°/ à M. [K] [F], 4°/ à M. [C] [Z], 5°/ à Mme [W] [B], épouse [Z], 6°/ à la société [Localité 8] Insurance Public Limited Compagny, société de droit étranger, 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 8°/ à la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle, défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° U 22-22.967 et E 22-23.368 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Pierres et terres, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [Localité 8] Insurance Public Limited Compagny, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 22-22.967 et E 22-23.368 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Pierres et terres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F], M. et Mme [G] et les sociétés [Localité 8] Insurance Public Limited Company, Axa France IARD et MAAF assurances. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2022), M. [F] a fait édifier trois immeubles sur un terrain lui appartenant. 4. Suivant jugement d'adjudication du 21 octobre 2010, ces immeubles ont été acquis par la société Pierres et terres. 5. Le 1er avril 2011, la société Pierres et terres a revendu le lot n° 2 à M. et Mme [Z] qui l'ont, eux-mêmes, revendu à M. et Mme [G] le 9 février 2017. 6 Se plaignant d'un sous-dimensionnement de la charpente avec risque de rupture, M. et Mme [G] ont, après expertise judiciaire, assigné, les 4, 6, 11 et 12 janvier 2021, M. et Mme [Z], la société Pierres et terres, M. [F] et la société MAAF assurances, son assureur, aux fins de remise aux normes du bien, action fondée notamment sur la garantie des vices cachés. 7. Par conclusions du 7 octobre 2021, M. et Mme [Z] ont formé une action récursoire sur ce même fondement contre la société Pierres et terres. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° E 22-23.368 de la société Pierres et terres Enoncé du moyen 8. La société Pierres et terres fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'action récursoire de M. et Mme [Z] et tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés, alors « que l'action en garantie des vices cachés qui doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés des époux [Z] qui avaient acquis le bien le 1er avril 2011 et exercé l'action en garantie des vices cachés contre la société Pierre et terres par conclusions notifiées à leur vendeur le 7 octobre 2021, pour cela que le délai d