cr, 19 mars 2024 — 24-80.015
Texte intégral
N° U 24-80.015 F-D N° 00485 GM 19 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] [N] du chef de meurtre, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par décision du 14 novembre 2022, la cour d'assises a condamné M. [N] à dix-huit ans de réclusion criminelle. 3. Le 16 novembre suivant, l'intéressé a relevé appel de cette décision. 4. Ce dossier, qui devait être examiné le 15 septembre 2023, a été renvoyé à une date ultérieure à la demande de l'un des avocats de l'accusé. 5. Le 30 novembre 2023, M. [N] a formé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du code de procédure pénale, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mise en liberté de M. [N] sans que les avocats de deux parties civiles aient été avisés de la date d'audience retenue pour l'examen de la demande de mise en liberté. Réponse de la Cour 7. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les avocats de deux parties civiles n'auraient pas été avisés de la date de l'audience à laquelle devait être examinée la demande de mise en liberté présentée par M. [N]. 8. En effet, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général. 9. Dès lors, le moyen est irrecevable. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.