CIVIL TP SAINT DENIS, 11 mars 2024 — 24/00034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWO

MINUTE N° :

Notification

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 11 MARS 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SHANA REP/ SARL LA NOUVELLE AGENCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Samantha EDMOND, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Février 2024

DÉCISION :

Réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

La société SHANA a donné à bail à Monsieur [B] [E] un appartement meublé situé [Adresse 3] selon contrat du 14 avril 2021, moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 650 euros, provision sur charges comprise.

Trois mois avant l’échéance du bail au 31 mars 2023, la SARL LA NOUVELLE AGENCE, mandatée par la SARL SHANA a donné congé à Monsieur [B] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, la SARL SHANA mettait en demeure Monsieur [B] [E] de payer les loyers d’un montant de 2.600 euros, de justifier de l’occupation du logement et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs en visant la clause résolutoire. Le 20 juin 2023, par acte de commissaire de justice, elle lui faisait sommation de déguerpir.

Monsieur [B] [E] quittait le logement et remettait les clés le 5 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024,la SAS SHANA a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2023 - le prononcé de la résiliation du bail entre les parties au 3 juin 2023 - la constatation de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [E] à compter de la date du 3 juin 2023 - la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.300 euros - la condamnation de Monsieur [B] [E] à lui payer les sommes suivantes : - 3.293,33 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2023 au 2 juin 2023 - 1.379,67 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 3 juin 2023 et le 5 juillet 2023 - 410,96 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société SHANA - la condamnation de Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant la signification du commandement du 3 mai 2023 pour la somme de 175,04 euros ainsi que l’assignation et la notification à la préfecture.

A l’audience du 12 février 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société SHANA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Monsieur [B] [E] n’ayant pu être domicilié, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable aux locations meublées en application de l’article 25-3 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 14 avril 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [B] [E] le 3 mai 2023, pour la somme en principal de 2.600 euros.

Toutefois, les dispositions de la loi précitée étant d’ordre public, le contrat de bail ne pouvait y déroger et prévoir la résiliation du bail de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En conséquence, le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les co