Chambre 3/section 2, 12 mars 2024 — 22/07148

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 22/07148 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRQV

Minute : 24/00373

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 12 Mars 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [X] [K] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (MALI) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 183

Et

Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (MAURITANIE) domicilié : chez M. [O] [N] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 février 2024 prorogé au 12 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [X] [K] et Monsieur [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (93).

Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.

De leur union, est issu: [D], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (93) Par acte du 11 juillet 2022, Madame [X] [K] a assigné Monsieur [W] [N] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande , devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Vu l’ ordonnance réputée contradictoire, rendue le 07 mars 2023;

Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 et signifiées par commissaire de justice au défendeur le 05 septembre 2023, Madame [X] [K] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant.

Régulièrement assigné , Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat.

Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendu par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition, formulée par l’enfant, n’est parvenue au tribunal.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 décembre et l’affaire, étant en état d’être jugée, a été mise en délibéré au 12 février 2024 prorogé au 12 Mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 07 mars 2023 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DECLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre

Monsieur [W] [N] , né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Mauritanie)

Et

Madame [X] [K] , née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (Mali)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

ATTRIBUE à Madame [X] [K] les droits locatifs du logement situé au [Adresse 6] - [Localité 14], sous réserve des droits du ou des bailleurs;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 /04/2022;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties p