Chambre 4/section 4, 11 mars 2024 — 22/08349
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 12]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/08349 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRFW
Minute : 24/00725
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 11 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [O], [W], [E] [Z] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 32] [Adresse 5] [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 29] [Adresse 10] [Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [O] [Z] et Monsieur [H] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 21] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants : - [U] [I] née le [Date naissance 7] 2015, - [Y] [I] née le [Date naissance 3] 2016, - [R] [I] née le [Date naissance 2] 2018.
Par ordonnance de protection en date du 22 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fait interdiction à l’époux d'entrer en contact avec son épouse et les enfants, dit que les époux résideront séparément, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 800 euros par mois, confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et accordé au père un droit de visite en espace de rencontre.
Par arrêt en date du 7 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de protection en toutes ses dispositions.
Madame [O] [Z] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil enregistrée au greffe du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 mai 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 29 juin 2021 à laquelle le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2021, le juge conciliateur a, notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situé [Adresse 5] à [Localité 25] à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes, - ordonné la remise des effets personnels de l'époux par l'intermédiaire d'un tiers de confiance, - dit que l'époux assumera le remboursement intégral du crédit à la consommation contracté auprès de la société [15] pour un montant total de 30.212 euros pour une mensualité de 536 euros jusqu'au 3 juillet 2021, du crédit à la consommation souscrit auprès de la société [19] le 17 novembre 2017 d’un montant de 37.000 euros pour une mensualité de 634 euros, du crédit à la consommation souscrit auprès de [19] le 26 décembre 2016 d’un montant de 5.520 euros pour une mensualité de 94 euros, du crédit à la consommation contracté auprès de la société [30] le 5 juillet 2017 d’un montant total de 20.000 euros pour une mensualité de 331 euros jusqu'au 5 février 2024 et du crédit à la consommation contracté auprès de la société [17] d’un montant total de 14.000 euros moyennant une mensualité de 163 euros jusqu'au 4 avril 2028, et au besoin l'y a condamné, - dit que le remboursement des crédits souscrits auprès des sociétés [20] (contrat n°2894200078039), [19] (contrat n°44529033021100) et [27] (contrat n°43997469150) sera pris en charge jusqu'à leur complet remboursement par les époux par moitié et au besoin les y a condamnés, - débouté l'épouse de sa demande formulée au titre du devoir de secours, - ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder le SCJE, - dit que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que le droit de visite du père à l'égard des enfants s'effectuera dans l'espace de rencontre de l'association La [22] à [Localité 16] pendant un délai de 6 mois à compter du prononcé de l'ordonnance, sans autorisation de sortie, au moins une heure deux fois par mois, - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme index