Chambre 4/section 2, 12 mars 2024 — 22/01552

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 12]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 22/01552 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4V4

Minute : 24/00772

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 12 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Egypte) [Adresse 1] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08

Et

Madame [V] [Y] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 13]

A.J. Totale numéro 2022/007643 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :

Ayant pour avocat Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Egypte), de nationalité égyptienne, et Madame [V] [Y], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus quatre enfants : - [B] [F], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 17], mineur actuellement âgé de 16 ans, - [D] [F], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17], mineure actuellement âgée de 14 ans, - [P] [F], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 17], mineure actuellement âgée de 12 ans, - [C] [F], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17], mineure actuellement âgée de 8 ans.

Par acte d'huissier de justice signifié le 12 janvier 2022 à l'étude, Monsieur [O] [F] a fait assigner Madame [V] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mars 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 23 juin 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, les époux ont renoncé aux mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [O] [F] demande à voir : - prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif ; - constater que Madame [V] [Y] reprendra son nom de jeune fille ; - attribuer le bénéfice du droit au bail du logement conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 13] (93) à Madame [V] [Y] ; - dire recevable les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - dire que Monsieur [O] [F], dans les rapports entre époux, ne sera pas tenu solidairement de la dette locative de 29 841 euros arrêtée le 1er janvier 2022 ; - dire que le jugement de divorce prendra effet, en application de l'article 262-1 du code civil, dans les rapports entre époux au 23 mai 2018 ; - dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement ; - fixer la résidence des enfants : o à titre principal, que la résidence des enfants soit fixée chez la mère, o à titre subsidiaire, que la résidence des enfants soit fixée chez le père, o à titre infiniment subsidiaire, mise en place d'une résidence alternée ; - dire que, sauf meilleur accord des parents, o à titre principal, dans le cas où la résidence des enfants est fixée chez la mère : dire le père bénéficiera d'un droit de visite classique, sauf meilleur accord des parents, les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants ; o à titre subsidiaire, en cas de fixation de la résidence des enfants chez le père et, sauf meilleur accord des parents, dire que Madame [V] [Y] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de p