1ère CHAMBRE CIVILE, 21 mars 2024 — 23/00105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/00105 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHEK PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 23/00105 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHEK

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE LES PIERRES DU CAMPUS II

C/

[G] [U]

Exécutoires délivrées le à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE LES PIERRES DU CAMPUS II représenté par son Syndic la SAS FONCIA BORDEAUX sise 61 Quai Lawton Bâtiment G5 CS 70111 33000 Bordeaux 1 rue Paul Fort Bât C 33170 GRADIGNAN

représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Madame [G] [U] SECT 2 N 185 - 11 F1 CONG YI ROAD 99 TAICHUNG (TAIWAN)

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pierres du Campus II, sis 1 rue Paul Fort à GRADIGNAN (33170) représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX a fait assigner Mme [G] [U], propriétaire des lots 11,16,48 et 49 afin d’obtenir, sur le fondement des article 10 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil :

- la condamnation de Mme [G] [U] au paiement de la somme de 12.536,69 euros correspondant aux charges de copropriété impayées dues au jour de l’assignation avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 mai 2022,

- la condamnation de Mme [G] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic,

- la condamnation de Mme [G] [U] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la condamnation de Mme [G] [U] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.

L’assignation destinée à Mme [G] [U] a fait l’objet d’un acte de remise à Parquet le 22 décembre 2022 aux fins de notification à l’étranger, cette dernière demeurant à Taïwan.

Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la réouverture des débats, constatant qu’il ne figurait pas au dossier du demandeur les éléments permettant au tribunal d’apprécier si l’assignation avait pu être remise à Mme [G] [U] ni des démarches auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis afin d’obtenir un justificatif de remise de l’acte à son destinataire, permettant au tribunal de statuer dans les conditions de l’article 688 du code de procédure civile.

Une attestation de remise de l’acte au destinataire en date du 22 février 2023 a été versée aux débats par message électronique du 31 janvier 2024.

Mme [G] [U] a été valablement assignée et n’a pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

Sur quoi, le tribunal,

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,

N° RG 23/00105 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHEK

“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pierres du Campus II, sis 1 rue Paul Fort à GRADIGNAN (33170) représenté par son syndic la SAS FONCIA BORDEAUX produit à l’appui de ses demandes :

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 11 octobre 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembr