PPP Contentieux général, 15 mars 2024 — 22/02719
Texte intégral
Du 15 mars 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02719 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3P
[X] [P], [L] [V]
C/
[T] [N], [E] [N], S.A.R.L. [J] IMMOBILIER
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P] né le 16 Janvier 1968 à [Localité 8] [Adresse 4]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [L] [V] née le 25 Novembre 1981 à [Localité 7] [Adresse 4]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [N] [Adresse 1]
Représenté par Me Romain CORBIER-LABASSE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [E] [N] [Adresse 1]
Représentée par Me Romain CORBIER-LABASSE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.R.L. [J] IMMOBILIER [Adresse 3]
Représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 27 Novembre 2023 délibéré du 26 janvier 2024 prorogé au 15 mars 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 septembre 2019, M [T] [N] et Mme [E] [N] ont donné mandat à la société [J] IMMOBILIER de gérer leur bien en location (maison meublée de 119m²) située [Adresse 1].
Par contrat de bail du 18 novembre 2019, M [T] [N] et Mme [E] [N] via le mandataire ont donné en location à M [X] [P] et Mme [L] [V] cette maison.
Le congé du bail avec préavis réduit a été donné par M [P] et Mme [V] pour le 11 juillet 2022 et l’état des lieux de sortie réalisé le 12 juillet 2022.
La société gestionnaire [J] IMMMOBILIER faisait part suivant courriel du 30 juin 2022 de son intention de résilier le mandat de gestion à la clôture du compte locataire.
Par acte d'huissier en date du 10 août 2022, M [X] [P] et Mme [L] [V] (ci-après “les locataires”) ont assigné M [T] [N] et Mme [E] [N] (“les bailleurs”) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux - pôle protection et Proximité- demandant : * leur condamnation in solidum au paiement, * de la somme de 7260€ au titre de la décôte de loyer sur la dernière année de location ou à titre de dommages et intérêts pour la délivrance d’un logement non-décent, * de la somme de 10000 € en remboursement de la surconsommation d’eau assumée par les locatiares en raison d’une fuite sur la canalisation principale d’adduction d’eau de l’immeuble loué ; * subsidiairement une expertise immobilière ; * leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. (RG 22/2719)
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2022, M [T] [N] et Mme [E] [N] née [F] ont assigné la société [J] IMMOBILIER (ci-après “le gestionnaire”) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux - pôle protection et Proximité- demandant : * sa condamnation à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution de son mandat et en conséquence à les garantir et relever indemne des condamnations prononcées à leur encontre à la demande de M [P] et Mme [V] * sa condamnation à les indemniser du préjudice lié aux désordres survenus dans leur maison dont le coût sera fixé à dire d’expert * sa condamnation au paiement de la some de 16440 € au titre du préjudice économique subi, 10000 € au titre du préjudice moral outre 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (RG 22/3613)
L’instance RG 322/3613 a été jointe avec l’instance 22/2719 par mention au dossier à l’audience du 15 février 2023.
Après 8 renvois pour permettre aux parties d'échanger, l'affaire a été plaidée le 27 novembre 2023.
M [X] [P] et Mme [L] [V] représentés par leur conseil ont sollicité du juge des contentieux de la protection de bien vouloir : * condamner insolidum M et Mme [N] au paiement : * de la somme de 7260€ au titre du préjudice de jouissance (sept 2021 - 11 juillet 2022) causé par la délivrance d’un logement non-décent, * de la somme de 10000 € en remboursement de la surconsommation d’eau assumée par les locataires en raison d’une fuite sur la canalisation principale d’adduction d’eau de l’immeuble loué ; * subsidiairement ordonner une expertise immobilière ; * condamner insolidum M et Mme [N] au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Ils exposent qu’en 2021, ils ont informé le gestionnaire de l’immeuble de fuites importantes et récurrentes d’eau qui n’ont jamais été résolu, seuls des travaux “d’apparat” ayant été effectués avec retard ; qu’en 2022, ils ont constaté la prolifération de moisissures et une humidité importante dont ils ont avisé le mandataire ; qu’ils ont dû faute de travaux saisir le service de santé de la ville qui a list