CABINET JAF 1, 21 mars 2024 — 22/01385
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 22/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L N° RG 22/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIDM
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[K]
[13]
Copie exécutoire délivrée à Me Paul CESSO
le
Notification Copie exécutoire M. [K] le
Copie certifiée conforme àMme [F] [D] épouse [K]
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [F] [D] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (CAMEROUN) DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/005636 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [H] [O] [X] [U] [K] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (MANCHE) DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 9]
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 22/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIDM
Monsieur [H] [K] et Madame [F] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (CAMEROUN) sans contrat de mariage, mariage transcrit au Consulat Général de France à [Localité 14] le 13 juillet 2004. Trois enfants sont issus de cette union :
* [W], [P] [K], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14] (CAMEROUN) * [B], [L] [K], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] (CAMEROUN) * [T], [I] [K], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (33).
Madame [F] [D] épouse [K] a fait assigner en divorce son époux Monsieur [H] [K] par exploit d’huissier de justice délivré le 9 février 2022 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile) sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 31 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [K], - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, - fixé un droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur [T] [K] au gré des parties, - dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants une somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) pour l’enfant [B] [K] et CENT CINQUANTE EUROS (150 €) pour l’enfant [T] [K]soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) au total, - invité les parties, en particulier Madame [F] [D], à se prononcer sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce et sur les mesures relatives aux enfants compte tenu des éléments d’extranéité de l’espèce.
Par dernières écritures, Madame [D] sollicite notamment : - le pononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - qu’il soit jugé que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil, - que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - que la date des effets du divorce soit fixée au 1er novembre 2006 et subsidiairement au 29 mars 2010, en application de l’article 262-1 du Code civil, - qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère à l’égard d’[T] en application des articles 372 et suivants du code civil, - que la résidence d’[T] soit fixée au domicile de Madame [F] [K], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - que le droit de visite et d’hébergement du père soit organisé exclusivement au gré des parties, - que Monsieur [H] [K] soit condamné à verser à Madame [F] [K] les sommes de 250 € par mois pour [B], et de 150 € par mois pour [T], soit un total de 400 € mensuels au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 371-2 du code civil, - qu”il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de procédure.
La cloture des débats a été fixée au 26 janvier 2023, et appelée à l’audience de plaidoirie du même jour. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023, la cloture des débats a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée, et la cause et l’affaire renvoyée à la mise en état continue pour sign