1ère CHAMBRE CIVILE, 21 mars 2024 — 21/05944
Texte intégral
N° RG 21/05944 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVL3 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
36E
N° RG 21/05944 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVL3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Association LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE
C/
[J] [G]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Pierre DE OLIVEIRA la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Association LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE 102 rue d’Angoulême 16400 PUYMOYEN
représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G] né le 05 Janvier 1949 à MARTOS (ESPAGNE) 16 chemin de la Sangalete N° RG 21/05944 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVL3
33610 CESTAS
représenté par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE ou LFNA est une association déclarée avec pour objet des missions d’intérêt public sous le numéro SIREN est 781 843 602, elle a son siège social 102 rue d’Angoulême 16400 PUYMOYEN.
Monsieur [G] a été Président de la Ligue d’Aquitaine depuis 2012 jusqu’à janvier 2017, le 21 janvier 2017 il a été remplacé par Monsieur [X] [O].
Sous la présidence de Monsieur [G], la LFNA a engagé Monsieur [K] [E], par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2015, en qualité de Directeur du Centre Régional de Foot Aquitain (CRFA, dit aussi « Rond Central ») avec le le statut cadre et un forfait annuel jour de 215 jours.
Monsieur [E] a fait l’objet d’un licenciement économique en juillet 2017, qui a été contesté par celui-ci.
La LFNA a été condamnée par jugement de départage du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULÊME du 3 mai 2019.
Il a été considéré que la LFNA, sous la direction de Monsieur [G], n’a pas mis en place un suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activités et de la charge de travail de Monsieur [E] de sorte que la convention forfaitaire en jours était entachée de nullité et inopposable à Monsieur [E].
Ainsi, Monsieur [E] aurait travaillé 294 heures supplémentaires relevant du taux horaire de 25% et 733 heures au taux de 50%. La réalité de ce travail supplémentaire a été attestée par Monsieur [G], ancien Président de la LFNA.
En conséquence, la LFNA a été condamnée au paiement à Monsieur [E] des sommes suivantes : ✓ 31 644,53 euros en rappel de salaire pour heures supplémentaires, ✓ 3 164,45 euros au titre de congés payés afférents, ✓ 15 509,65 euros au titre d’indemnité pour privation des droits à contrepartie obligatoire en repos et congés payés pour heure supplémentaire en dépassement du contingent annuel, ✓ 3 483,96 euros au titre d’indemnité pour privation des droits à repos compensateurs et congés payés par heures de nuit, ✓ 1 000 euros au titre d’indemnité de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non-respect des durées maximales de travail, temps de repos et amplitude journalière de travail.
Estimant qu’elle subissait un préjudice financier imputable à son ancien président, la LFNA considère que la responsabilité de ce dernier est engagée.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder et la LFNA a fait assigner Monsieur [G].
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Selon ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2023 la ligue sollicite de voir :
➢ DECLARER ET JUGER l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Et en conséquence ➢ CONDAMNER Monsieur [J] [G] à payer à l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine la somme 54 802,59 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement par la LFNA et jusqu’au parfait paiement ; ➢ CONDAMNER Monsieur [J] [G] à verser à l’Association Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
Au soutien de sa demande la Ligue elle expose que Monsieur [G] en sa qualité de mandataire était tenu d’accomplir son mandat et doit répondre de son inexécution, mais aussi des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Or, Monsieur [G] n’a pas mis en pl