CABINET JAF 1, 21 mars 2024 — 23/04637
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/04637 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYK2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1
20L N° RG 23/04637 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYK2
N° minute : 24/ du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y] [C] [V]
[D] [X] [G] [Z] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée à la SELARL AALM la SELARL MILANI - WIART
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [Y] [C] [V] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (CAMEROUN) [Localité 11] demeurant [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [X] [G] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/04637 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYK2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Charente-Maritime), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [F], née le [Date naissance 5] 1995, * [E], né le [Date naissance 1] 2006.
Par requête conjointe reçue au greffe le 30 mai 2023, Madame [Z] et Monsieur [V] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Concernant la demande en divorce, les époux sollicitent au sein de leur requête conjointe : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil, - l’homologation de leur convention en date du 27 avril 2023.
La cloture des débats a été fixée au 09 janvier 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil et en conséquence DECLARE dissous par divorce le mariage de :
Monsieur [Y] [C] [V] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (CAMEROUN) [Localité 11]
et
Madame [D] [X] [G] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Charente-Maritime), sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
HOMOLOGUE la convention des parties époux portant réglement des effets du divorce, en date du 27 avril 2023, qui demeurera annexée au présent jugement, et lui confère force exécutoire, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/04637 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYK2
INDIQUE aux parties qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d'une tentative de médiation et qu'à défaut la demande pourra faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par le juge,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants,
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES