CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2024 — 19/00547

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Mars 2024

Jérôme WITKOWSKI, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DE SAVOIE HD

19/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TS2O

DEMANDERESSE

Société [2], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE SAVOIE HD, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [R] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] SELAS DE FORESTA AVOCATS - T 653 CPAM DE SAVOIE HD Une copie revêtue de la formule executoire :

Société [2] SELAS DE FORESTA AVOCATS - T 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [J] a été embauché par la société [2] en qualité de chauffeur poids lourd.

Le 23 avril 2018, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont a été victime ce salarié le 20 avril 2018 à 9 heures en ces termes :

Activité de la victime lors de l’accident : « L’intérimaire tirait un roll »Nature de la lésion : « Selon les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans coude gauche »Siège des lésions : « Coude gauche »Nature des lésions : « Tendinite » Le certificat médical initial établi le 20 avril 2018 faisait état d’une « épicondylite coude gauche », nécessitant un premier arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2018 inclus, prolongé jusqu’au 30 octobre 2018.

Une instruction contradictoire a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie.

Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la caisse primaire a informé la société [2] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 16 juillet 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Savoie afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [C] [J].

Par décision du 6 décembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie a rejeté le recours de la société [2].

Par requête datée du 31 janvier 2019, reçue par le greffe du tribunal le 4 février 2019, la société [2], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2024 à 9 heures.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [2], demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 avril 2018 déclaré par monsieur [C] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des lésions constatées et la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie suite à l’accident du 20 avril 2018. En tout état de cause, elle demande au tribunal de juger inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec ledit accident.

Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [2] conteste la matérialité même de l’accident. Elle expose que le salarié souffrait déjà de douleurs à ce coude avant l’accident et relève par ailleurs l’absence de témoin permettant de corroborer les affirmations du salarié quant à l’évènement accidentel qui serait à l’origine de ses lésions. Elle soutient également que l’épicondylite ne résulte pas d’un évènement soudain, ni d’une lésion traumatique mais qu’il s’agit d’une maladie tendineuse consécutive à des gestes répétés et intensifs des bras et que, dès lors, les lésions relèvent davantage d’une éventuelle maladie professionnelle.

Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la société [2] invoque l’existence d’une difficulté d’ordre médical et estime présenter des éléments suffisants de nature à établir un doute sur le bien-fondé du sinistre ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, c