CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2024 — 18/07600

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Mars 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 24 janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ CPAM DE L’AIN

18/07600 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TQCX

DEMANDERESSE

Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice (établissement secondaire - usine de [Localité 3]) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [D] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] SELARL [4] - T 1406 CPAM DE L’AIN Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [I] a été embauché le 21 avril 2008 par la société [5] en qualité de conducteur d’engins.

Le 20 avril 2018, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont a été victime ce salarié le 18 avril 2018 à 7h00, rédigée en ces termes :

Activité de la victime lors de l’accident : « L’intéressé déclare qu’en contrôlant un bac 500 KXLW »Nature de la lésion : « a ressenti une douleur dans le bras gauche. »Siège des lésions : « bras gauche. »Nature des lésions : « douleur. » Le certificat médical initial, établi le 2 mai 2018, fait état des constatations suivantes : « tendinite du sus épineux gauche », prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2018 inclus.

Aucune instruction contradictoire n’a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ain en l’absence de réserves émises par l’employeur.

Néanmoins, au vu de la constatation tardive de la lésion, la CPAM de l’Ain a estimé nécessaire d’interroger le médecin-conseil sur l’imputabilité à l’accident déclaré de la lésion constatée sur le certificat médical initial.

Par courrier recommandé du 1er juin 2018, la CPAM de l’Ain a informé la société [5] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.

Par courrier recommandé du 9 juillet 2018, la CPAM de l’Ain a invité la société [5] à consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2018, la caisse primaire a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 1er octobre 2018, la société [5] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [V] [I].

Par décision implicite, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain a rejeté le recours de la société [5].

La société [5], par le biais de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête datée du 6 décembre 2018, réceptionnée par le greffe du tribunal le 10 décembre 2018.

En cours d’instance et par courrier en date du 18 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a explicitement rejeté le recours préalable de l’employeur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2024 à 9 heures.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [5] demande à titre principal au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont monsieur [V] [I] déclare avoir été victime le 18 avril 2018 au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la caisse des soins et des arrêts de prolongation postérieurs au 1er juin 2018. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale afin de déterminer notamment si tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère à l’accident et d’apprécier la date de consolidation des lésions résultant de l’accident litigieux.

Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de la déc