CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2024 — 23/00992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2024

Minute n° : Audience du :22 janvier 2024

Requête n° : N° RG 23/00992 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAUB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [D] [M] né le 27 Mai 1962 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de M. [C], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [M] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/03/2023, Monsieur [D] [M] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 23/08/2022, et qui a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 08/03/2021 consolidée le 31/05/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Séquelles de rupture des tendons de la coiffe à droite chez un manuel droitier caractérisées par des douleurs, une perte de force et limitation de l'antépulsion chez un manuel droitier ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [D] [M] était présent. Il explique qu'il était souffleur de verre, travaillant dans des conditions difficiles (températures extrêmes, métier très physique). Il fait part également d'une dépression.

Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel. Il indique avoir été déclaré inapte le 02/02/2023, licencié le 02/03/2023 avec un reclassement impossible, après 35 ans dans la même société.

- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [C]. Sur le taux médical, la caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles du médecin conseil. Elle rappelle le cadre restrictif des maladies professionnelles et soutient que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas atteints.

S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique qu'elle ne disposait d'aucun élément pour en attribuer un et soutient que l'assuré souffre de plusieurs pathologies qui ne sont pas toutes imputables à la maladie professionnelle. La caisse rappelle également que l'assuré bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/02/2023 qui indemnise déjà l'incidence professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [D] [M] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 06/03/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il re