CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2024 — 23/01145
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° : Audience du :22 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01145 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEE5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [B] né le 29 Septembre 1976 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de M. [R] de la FNATH du RHONE, muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 6] [Localité 3] comparante en la personne de M. [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [B] FNATH du Rhône CPAM du Rhône Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/03/2023, Monsieur [M] [B] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 23/08/2022, et qui a fixé à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 05/03/2013 consolidé le 30/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " fracture radio cubitale gauche côté non dominant, avec 8 opérations chirurgicales réalisées dont arthrodèse totale radio cubitale et dénervation au niveau du poignet gauche. Poignet gauche en rectitude avec douleurs chroniques ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [M] [B] était présent assisté de Monsieur [R], juriste de la FNATH. Il soutient que ses séquelles ont été mal évaluées au niveau de la raideur du pouce et des douleurs au niveau du poignet.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 7 % et indique avoir été déclaré inapte puis licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il est inscrit à Pôle Emploi et indique qu'il ne peut plus travailler en tant que maçon coffreur, secteur dans lequel il a toujours évolué. Il évoque un reclassement difficile en raison de son âge (47 ans), de sa qualification et de son expérience.
Il soutient également avoir subi une perte de revenus à hauteur de 500 €uros par mois.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [Y]. Sur le taux médical, la caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles du médecin conseil et sollicite la confirmation du taux médical qui est conforme au barème.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse indique prendre connaissance des éléments d'inaptitude et de licenciement versés par l'assuré et s'en remet à l'appréciation du tribunal sur ce point.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [M] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/09/2022, réceptionné le 16/09/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 17/03/2023.
Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les