CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 22/01118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 19 Mars 2024

Minute n° :

Audience du :23 janvier 2024

Requête n° : N° RG 22/01118 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5HK

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012029 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [H] MDMPH [Localité 4] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 03/06/2022, Monsieur [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH confirmant la décision de la MDMPH du 26/01/2022 notifiée le 02/02/2022 rejetant sa demande du 10/11/2021 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23/01/2024.

A cette date, en audience publique : Monsieur [R] [H] a comparu assisté de Me [X]. Il indique que l’AAH lui a été accordée en 2016, puis du 01/02/2018 au 31/01/2019 (MDPH de la Haute-Corse). Or il soutient que sa situation ne s’est pas améliorée. En raison de l’importance de son traitement (diabète de type 1), il expose ne jamais avoir pu travailler plus qu’un temps partiel. Il a été contraint de démissionner en septembre 2020, ne parvenant plus physiquement à assumer son poste.La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [R] [H] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 31/03/2022, réceptionné le 01/04/2022, qui a rejeté sa demande par décision implicite. Il a exercé un recours contentieux le 03/06/2022.

Le recours est déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicap