CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2024 — 19/02353
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
19/02353 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDTL
DEMANDERESSE
Société [2], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] Me Dominique DUPARD ([Localité 3]) CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] a été embauchée par la [2] en qualité d'agent de maîtrise le 5 janvier 2009.
Le 22 janvier 2019, la clinique a établi une déclaration d'accident du travail à la suite d'un accident survenu le 21 janvier 2019 décrit en ces termes : " alors qu'un patient désorienté a voulu se lever du lit, il a perdu connaissance et il est tombé sur la salariée ".
Un premier certificat médical initial établi le 21 janvier 2019 faisait état des constatations suivantes : " tendinopathie long biceps ", nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2019 inclus.
Un second certificat médical initial, daté du même jour, été transmis à la caisse le 19 mars 2019, faisant état des constatations suivantes : " tendinopathie long biceps droit ".
Par courrier du 26 mars 2019, l'organisme a notifié à la [2] la prise en charge de l'accident de travail survenu le 21 janvier 2019 au titre de la législation des risques professionnels.
Le 6 mai 2019, la [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels.
Actant le refus implicite de la commission de recours amiable, la [2], par le biais de son conseil, a adressé le 19 juillet 2019 une requête au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de madame [O] [Z].
Par décision ultérieure du 3 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a rejeté le recours de la [2].
Les parties ont étés régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [2] demande au tribunal de la déclarer recevable en son action et de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de madame [O] [Z] à son encontre. La [2] expose qu'elle a adressé la déclaration d'accident du travail par voie dématérialisée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 23 janvier 2019 et qu'elle a reçu le certificat médical initial le 24 janvier 2019. Elle considère donc que le délai de 30 jours dont disposait la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident en application de l'article R.441-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale expirait le 24 février 2019, sauf à informer dans ce délai les parties de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la caisse, en statuant sur le caractère professionnel de l'accident le 26 mars 2019, sans l'avoir préalablement informée de l'ouverture d'un délai d'instruction complémentaire et sans lui avoir permis de consulter préalablement les pièces du dossier, a violé le principe du contradictoire à son égard. En réponse aux explications de la caisse sur ce délai, la [2] soutient que le certificat médical initial délivré initialement, sans précision de la latéralité des lésions, était recevable et que le seul fait d'en solliciter un autre, précisant la latéralité des lésions, s'analyse en un acte d'enquête soumis au principe du contradictoire.
Aux termes de ses conclusions déposés et soutenues oralement au cours de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter la [2] de son recours.
La caisse indique que le délai de 30 jours prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident