CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2024 — 23/01052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2024

Minute n° : Audience du :22 janvier 2024

Requête n° : N° RG 23/01052 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCAI

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [N] [M] né le 05 Janvier 1980 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3] comparante en la personne de M. [E], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [M] Me Clémence RICHARD - T 213 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/03/2023, Monsieur [N] [M] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 20/10/2022, et qui a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'une rechute du 11/01/2019 consolidée le 05/09/2022 d'un accident du travail du 14/09/2017 consolidé le 22/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Impotence fonctionnelle du genou gauche compliquée d'un syndrome dépressif secondaire ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [N] [M] était présent assisté de Me RICHARD. Il soutient garder de graves séquelles de son traumatisme du genou gauche, sans amélioration. Il a subi de nombreux examens médicaux et interventions. Il fait valoir une boiterie, une marche sur talons pointes impossible, un appui monopodal impossible à gauche, un accroupissement impossible, une limitation de la flexion à 110°.

Il est suivi par un kinésithérapeute et a des infiltrations. Il est également suivi par une psychologue clinicienne et un psychiatre (avec prise d'anti dépresseurs et d'anxiolythiques). Il verse des comptes-rendus de son psychiatre.

Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 10 %. Il occupait un poste en intérim d'étancheur, poste qu'il ne peut plus occuper. Il soutient ne plus pouvoir exercer une fonction nécessitant une surcharge fonctionnelle sur le genou. Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il est contraint de mettre en œuvre une reconversion professionnelle.

- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [E]. La caisse rappelle que le taux initial était de 6 %, confirmé par jugement du tribunal judiciaire du 26/12/2022, et qu'un correctif socio-professionnel avait déjà été rejeté. Elle sollicite ainsi la confirmation du taux d'IPP de 10 % en l'absence d'éléments nouveaux s'agissant du taux socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [N] [M] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/03/2023.

Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'a