CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2024 — 19/02324

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Mars 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat

[5] C/ CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE

19/02324 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDJE

DEMANDERESSE

[5], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en la personne de Mme [R] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[5] Me Guy DE FORESTA - T 653 CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Me Guy DE FORESTA - T 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [M] a été embauché par la société [5] en qualité de chef d’équipe à compter du 5 mars 2007.

Le 11 octobre 2018, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie un accident de travail survenu le 10 octobre 2018 à 15h10, indiquant les éléments suivants :

Activité de la victime lors de l’accident : Conduite du fourgon pour se rendre sur un autre chantier.Nature de l’accident : [S] [M] conduisait son fourgon quand il aurait ressenti de violents maux de têtes. Il se serait garé sur le côté, son état se serait accéléré causant des vomissements et une perte de connaissance. Les secours auraient mis 45 minutes pour venir. Le même jour, l’employeur a émis des réserves, affirmant que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise du salarié, précisant que monsieur [S] [M] n’a connu aucun effort physique particulier ou de nature contraignante, ni aucun stress particulier le jour de l’accident ou au cours des jours précédents.

Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2018, fait état d’une « hémorragie cérébro-méningée sur malformation artérioveineuse pariétale droite ».

Après enquête et par courrier du 13 février 2019, la CPAM de Haute-Savoie a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 9 avril 2019, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.

Par courrier du 29 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a confirmé la position de l’organisme.

Par courrier réceptionné par le greffe de la juridiction le 16 juillet 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête visant à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de déclarer son recours recevable et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre et subsidiairement, d’ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire visant à déterminer si la lésion dont a été atteint monsieur [S] [M] est imputable au travail.

Au soutien de sa demande principale, la société [5] fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu au temps et au lieu de travail est renversée par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère à celui-ci. Elle soutient que l’hémorragie dont a été victime monsieur [S] [M] résulte d’une malformation artérioveineuse pariétale droite, constitutive d’un état antérieur préexistant à la date du 10 octobre 2018. Elle ajoute que le salarié n’était, au moment de l’accident, soumis à aucune contrainte professionnelle de nature à révéler cette pathologie préexistante, évoluant pour son propre compte.

Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la société [5] expose qu’il existe à tout le moins des éléments objectifs suffisants pour établir qu’il existe un doute sérieux sur l’origine professionnelle de l’accident.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de Haute-Savoie demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de tra