CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2024 — 18/02202
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE LA NIEVRE
18/02202 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S7NO
DEMANDERESSE
Société [3], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA NIEVRE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [W] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] Me Stephen DUVAL (Dijon) CPAM DE LA NIEVRE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE LA NIEVRE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] a été embauché par la société [3] en tant que travailleur intérimaire, placé en mission auprès de la société [4] en qualité d’ouvrier non qualifié.
Le 28 juin 2017, la société [3] a établi une déclaration d’accident de travail à la suite d’un accident dont Monsieur [X] [Y] a été victime, survenu le 26 juin 2017 à 14 heures.
La déclaration d’accident de travail émise par la société [3] indique les circonstances suivantes : « Mr. [Y] changeait les plaquettes de tuyaux de mouches sur un escabeau. Il a raté une marche et il est tombé au sol sur les genoux »
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2017 faisait état des constatations suivantes : « contusion genou droit, impotence fonctionnelle à droite, région poplité droite douloureuse ».
Le 17 juillet 2017, la CPAM de la Nièvre a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 26 juin 2017 au titre de la législation des risques professionnels.
Monsieur [X] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail du 26 juin 2017 au 28 mars 2018, date de la consolidation de son état. Il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à cette date.
Le 18 juillet 2018, la société [3] a contesté l’opposabilité à son égard des arrêts de travail postérieurs au 3 juillet 2017 devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Nièvre.
Sans réponse de la part de la commission de recours amiable, la société [3] a, par courrier du 8 octobre 2018 réceptionné par le greffe le 9 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Entre temps, le 10 décembre 2018, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société [3].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 janvier 2024, au cours de laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [X] [Y] au-delà du 3 juillet 2017. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise afin qu’il soit précisé à la juridiction si les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Nièvre ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident de travail survenu le 26 juin 2017.
Au soutien de ses demandes, la société [3] reproche en premier lieu au service médical de la caisse de ne pas avoir transmis au médecin conseil qu’elle avait désigné, au stade de son recours amiable, les éléments médicaux du dossier fondant la décision de prise en charge des arrêts de travail contestés, en violation de l’article L.141-2-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dont le champ d’application n’est selon elle pas limité aux expertises judiciaires.
En second lieu, la société requérante entend renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins pris en charge au-delà du 3 juillet 2017, indiquant que tant les lésions initiales (contusions aux genoux) que les séquelles (limitations minimes des amplitudes des deux genoux) ne justifiaient pas que l’arrêt de travail prescrit initialement jusqu’au 3 juillet 2017 soit prolongé. Elle ajoute que les lésions interviennent sur un antécédant de fracture. Elle considère que ces éléments constituent à tout le moins un commencement de preuve tendant à démontrer que les arrêts prescrits au-delà du 3 juillet 2017 ont une cause totalement étrangère au travail, suffisant à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire