GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mars 2024 — 19/06703

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/01339 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06703 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W76G

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [P] né le 05 Octobre 1964 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 4] représentée par Mme [I]

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [P] était employé de la Régie Départementale des transports des Bouches-du-Rhône (RTD 13) en qualité de conducteur-receveur depuis le 1er janvier 1989.

Suite à un malaise, révélant un accident vasculaire cérébral, survenu le 13 novembre 2018 vers 15 heures en salle de pause au sein de l’entreprise, il a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail.

Par courrier du 18 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a informé Monsieur [P] du refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail au regard des éléments de l'enquête administrative.

Monsieur [T] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision.

Le 17 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 15 novembre 2018, en indiquant que les éléments de l'enquête administrative ne corroboraient pas les lésions alléguées.

Par requête expédiée le 10 janvier 2020, Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.

Monsieur [T] [P], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du travail dont il dit avoir été victime le 13 novembre 2018 ainsi que la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, il soutient rapporter la preuve d'un fait accidentel soudain et précis qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à savoir dans les locaux de l’entreprise et dans un temps proche de l’heure d’embauche, donc relevant de la présomption quant au temps de travail.

La CPAM soutient que l'accident ayant eu lieu aux alentours de 15 heures, il ne s’est pas déroulé pendant le temps de travail puisque Monsieur [T] [P] aurait pu quitter les locaux de l’entreprise, ayant terminé sa première période travail à 9h20 et ne devant reprendre la suivante qu’à 15h30 ; celui-ci confirmait que cette coupure de 6h10 n’était ni un temps de pause rémunéré, ni une pause repas. Elle indique que le rapport d'expertise technique, qui s’impose à la Caisse et à l’assuré, conclut à un AVC ischémique pontique gauche lié à une maladie des petites artères, manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant et qui n’a pu être provoqué par les conditions de travail du 13 novembre 2018 de manière certaine, directe et exclusive. La reconnaissance d'accident du travail ne pouvait dès lors être accueillie. Elles sollicitent en conséquence du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, débouter Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L’accident survenu pendant le temps et su