GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mars 2024 — 20/01262
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]
JUGEMENT N°24/01344 du 21 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01262 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XP47
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [L] née le 08 Décembre 1971 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Mme [T]
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 avril 2020, Madame [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de son conseil, afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (ci-après CPAM) confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 22 juillet 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023.
A l’audience, Madame [N] [L], représentée par son avocat, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle dit avoir été victime le 22 juillet 2019 ainsi que la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [L] soutient qu'elle rapporte la preuve d'un fait accidentel soudain et précis qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à savoir le fait qu’elle s’est blessée à l’épaule droite lors du port d’un carton de carrelages.
En défense, la CPAM des [Localité 1], représentée par un inspecteur juridique, indique s’en remettre à la décision de la commission de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 26 juillet 2019 par l’employeur de l’assurée les circonstances suivantes : - Accident survenu le 22 juillet 2019 à 15h30 ; - Activité de la victime lors de l'accident : « La victime était en train d’alvéoler un carton de carrelage » ; - Nature de l'accident : « Lors de la prise du carton, elle a senti une vive douleur au bras droit. Elle a senti son bras « lâcher » ; - Objet dont le contact a blessé la victime : « Manipulation d’un carton de carrelage ». - Eventuelles réserves motivées : « Pas de témoin » ; - Siège des lésions : « Bras droit » ; - Nature des lésions : « Douleur » ; - Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00» ; - Accident connu le 22 juillet 2019 à 16H00 par les préposés de l’employeur ; - La 1ère personne avisée : néant.
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2019 par le Docteur [U] [C] constate une « douleur épaule droite suite port de charge, mobilisation épaule difficile ».
Aux termes de sa réponse au questionnaire adressé par la CPAM dans le cadre de son enquête, Madame [N] [L] confirme les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail et produit notamment les pièces suivantes : - Une attestation de Madame [F] [I] qui indique avoir vu Madame [N] [L] prendre un gros carton de carrelage situé près d’elle pour l’alvéoler. Elle précise que le carton était lourd et que l’assurée a crié en se tenant le bras, - Une attestation de