GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 mars 2024 — 18/04255

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01068 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04255 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKSX

AFFAIRE : DEMANDERESSE SCI [7] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [J] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort RG N°18/04255

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations du 23 novembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a informé la SCI [7] qu'à l'issue d'un contrôle opéré le 7 novembre 2017 par ses inspecteurs, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d'infractions aux interdictions mentionnées aux article L8221-1 et L8221-2 du code du travail constatées, selon le chef de redressement suivant : "Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, assorti de la majoration de redressement pour un montant de 13 693 € de cotisations et de 5 477 € au titre des majorations de redressement et 794 € de majorations de retard"

L'URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 12 avril 2018 pour le recouvrement de la somme de 19 964 € au titre du redressement opéré selon cette lettre d'observations.

Par courrier recommandé adressé le 27 août 2018 au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la SCI [7] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF PACA.

Cette même commission rendait une décision de rejet le 26 septembre 2018.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 9 janvier 2024, la SCI [7] n'est ni présente, ni représentée malgré un renvoi contradictoire à la précédente audience.

En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - condamner la SCI [7] au paiement de la somme de 19 964 € au titre du travail dissimulé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Sur le principe du redressement

En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, "sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".

Aux termes de l'article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".

L'arti