1ère Chambre Cab3, 21 mars 2024 — 18/11069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/125 DU 21 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 18/11069 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKV2

AFFAIRE : Mme [J] [Y] [W] [M]( Me Jean pierre BINON) C/ Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (Me Philippe CARLINI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [J] [Y] [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs: - [L] [T], né le [Date naissance 5].2008 à [Localité 11] - [Z] [T], né le [Date naissance 1].2011 à [Localité 11] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Monsieur [G] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs : - [L] [T], né le [Date naissance 5].2008 à [Localité 11] - [Z] [T], né le [Date naissance 1].2011 à [Localité 11] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Tous représentés par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEURS

Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [E] [P], domicilié : chez [Adresse 10]

représentés par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurances MARSH, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société HDI GLOBAL SPECIALTY SE anciennement dénommée INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER SE (II), dont le siège social est sis [Adresse 12], INTERVENANT VOLONTAIRE

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement HOPITAL PRIVE [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE :

Le Docteur [E] [P], gynécologue obstétricien, a suivi Madame [J] [M] dans la cadre de sa première grossesse.

Le 19 décembre 2008, Madame [M] donnait naissance à un enfant prénommé [L] à l’Hôpital Privé [9].

Lors de sa deuxième grossesse en 2011, Madame [M], qui présentait un groupe sanguin Rhésus D négatif, faisait l’objet d’une surveillance accrue.

L’enfant, prénommé [Z], naissait le 2 septembre 2011 et était immédiatement admis en réanimation pour détresse respiratoire.

Soutenant qu’aucun traitement de prévention de l’allo-immunisation n’avait été administré à Madame [M] et insatisfaits de la prise en charge dont elle avait bénéficié à la suite de la naissance d’[L], les consorts [M]-[T] agissant tant pour leur compte qu’en tant que représentants légaux de leurs fils mineurs [Z] et [L] [T], ont assigné, par acte en date du 31 juillet 2013, la Société HOPITAL PRIVE [9] et son assureur la Compagnie AXA devant le TGI de [Localité 11] en réparation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 21 mai 2015, la 1ère Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Marseille a débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes, et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par arrêt en date du 20 octobre 2016, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par assignation délivrée les 09 janvier et 29 mai 2017, les consorts [M]-[T] agissant tant pour leur compte qu’en tant que représentants légaux de leurs fils mineurs [Z] et [L] [T] ont repris la procédure à l’encontre du Docteur [P] et de la société MARSH, puis ont dénoncé, par assignation en date du 05 avril 2018, la procédure à la compagnie d’assurance du docteur [P], la Société Hospitalière d’Assurances Mutulles (SHAM), la Sté MARSH n'étant qu'une société de courtage.

Par ordonnance d’incident du 3 juin 2019, le Professeur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluer la responsabilité médicale du docteur [P] et les préjudices subis.

Par acte en date du 9 octobre 2020, le Docteur [P] a assigné l’Hôpital Privé [9] aux fins d’entendre cet établissement participer aux opérations d’expertise confiées au Professeur [B], de jonction avec la procédure pendante entre Madame [M] et Monsieur [T] sous le numéro n°17/06725, et aux fins de le voir condamner à relever et garantir le Docteur [P] de toutes condamnations ainsi qu’à verser la somme de 3000€ au titr