1ère Chambre Cab3, 21 mars 2024 — 22/03030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/126 DU 21 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 22/03030 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYM6

AFFAIRE : S.A.S. GROUPE A(la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES) C/ S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE L’ AIRE MÉTROPOLITAINE (SOLEAM) (la SELARL SINDRES GILBERT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE A, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE L’ AIRE MÉTROPOLITAINE (SOLEAM), dont le siège social est [Adresse 13]

représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) est une société publique locale qui a pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction, d’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

Elle s’est vue confier une concession d’aménagement dite « Grand Centre-Ville » par la Ville de [Localité 9] par délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2010 visant à rénover et restructurer le tissu urbain au cœur de la ville de [Localité 9], autour de plusieurs pôles urbains dégradés, portant notamment sur un projet de revitalisation du cœur d’îlots des [Adresse 7], situé dans [Localité 8], qui comprend la requalification du passage des [Adresse 7], l’acquisition, l’aménagement, la commercialisation et la gestion de locaux commerciaux dans ledit passage.

Par un avis d’appel à manifestation d’intérêt publié le 11 juillet 2020 la SOLEAM a lancé une consultation pour l’attribution de contrats de location ou de contrats de vente de 4 coques commerciales et/ou artisanales dans le passage des [Adresse 7].

La société GROUPE A a déposé un dossier comprenant sa candidature et son offre dans le délai imparti. Après analyse de l’offre de la société GROUPE A, la SOLEAM l’a invité, par courrier en date du 05 février 2021, à compléter et à préciser son offre.

Par un courrier du 24 février 2021 auquel était joint un document de [Cadastre 5] pages, la société Groupe A a répondu à la demande de la SOLEAM.

Par courrier du 17 septembre 2021, la SOLEAM a rejeté l’off re de la société GROUPE A.

Par courrier du 12 novembre 2021 le Conseil de la société Groupe A a demandé à la SOLEAM de reconsidérer sa position et de présenter son projet devant la commission ad hoc afin de la préciser.

Suivant exploit en date du 11 mars 2022, la SASU GROUPE A a assigné devant le tribunal de céans la SA SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) aux fins de : - CONSTATER qu’elle n'a pas respecté les régles fixées pour le déroulement de la procédure d'attribution ; - CONSTATER qu’elle n'a pas respecté les critères fixés pour la sélection des candidats; - CONSTATER que l'offre déposée par la société GROUPE A était appropriée au regard des exigences fixées par la SOLEAM ; - CONSTATER que la SOLEAM a commis une erreur manifeste dans le cadre de l’examen de son offre ; - CONSTATER qu’elle a détourné la procédure pour l’évincer ; - CONSTATER que le rejet de l’offre de la société GROUPE A est irrégulier et abusif; - CONSTATER qu’elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter l'appel à manifestation d'intérêt et à signer le contrat ; - CONSTATER qu’elle avait des chances sérieuses d'emporter l'appel à manifestation d’intérêt et à signer le contrat ; En conséguence, - CONDAMNER la SOLEAM à lui payer : - la somme de 27.300, 39 TTC au titre de l'ensemble des frais engagés pour présenter l’offre ; - la somme de 648.000 € au titre du manque à gagner ; - la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi ; - la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Au termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2023, la SASU GROUPE A maintient ses demandes.

Elle fait valoir qu’elle s’est volontairement placée dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt pour la cession et/ou la mise en location des loca