1ère Chambre Cab2, 21 mars 2024 — 23/02148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 21 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 23/02148 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BPF
AFFAIRE : Mme [K] [D]( Me Fabrice ANDRAC) C/ Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (ANCIENNEMENT SHAM) (Me Bruno ZANDOTTI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, substitué à l’audience par Me Camille ANDRAC, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (ANCIENNEMENT SHAM), immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 860 881, en la personne de son président en exercice en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, substitué à l’audience par Me Laetitia FRANCE, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPCAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Atteinte d’une scoliose, [K] [D], née le [Date naissance 4] 2011, a bénéficié d’une arthrodèse rachidienne T3 L2 le 16 juin 2014, au sein de l’hôpital [Localité 6]. L’intervention a nécessité une hospitalisation du 15 au 23 juin 2014. Les suites ont été marquées par une infection post-opératoire à staphylococcus aureus nécessitant une hospitalisation et une reprise chirurgicale en urgence le 25 juin 2014. Elle a été hospitalisée jusqu’au 2 juillet 2014. [K] [D] a été de nouveau hospitalisée du 8 au 26 juillet 2014 et a bénéficié d’une reprise chirurgicale le 8 juillet 2014, nécessitant des soins et une hospitalisation à domicile jusqu’au 12 septembre 2014. L’antibiothérapie a été poursuivie jusqu’au 5 décembre 2014.
Madame [D] a pris attache avec la SHAM, assureur de l’hôpital [Localité 6], afin que soit versée une provision et mise en place une expertise médicale. Aucune provision n’a été versée, mais le Docteur [B] a été désigné par la SHAM en qualité d’expert amiable. Il a déposé son rapport le 22 août 2020, concluant à la survenue d’une infection associée aux soins et à l’absence de consolidation de l’état de santé de [K] [D]. Madame [D] a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 17 février 2021, a désigné le Docteur [V] en qualité d’expert, et alloué à [K] [D] une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2022.
Par acte en date des 15 et 17 février 2023, [K] [D] a fait assigner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) et la CPCAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de ses préjudices. Elle demande ainsi au tribunal de : - condamner la société SHAM, assureur de l’hôpital [Localité 6], au paiement de la somme de 65.992 euros soit, après déduction de la provision perçue à hauteur de 10.000 euros, de la somme résiduelle de 55.992,00 euros, - condamner la SHAM au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’intégralité des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale doit être réparée, se référant aux conclusions d’expertise en les critiquant pour certains postes, rappelant que l’expert n’a pas déposé de pré-rapport et que le rapport d’expertise doit être considéré comme un simple document d’information pour le tribunal; qu’ainsi, elle estime que l’expert a oublié l’existence de frais futurs, constitués par deux interventions de reprise de sa cicatrice pour 3.700 euros; qu’il n’a retenu un DFP qu’à hauteur 2 % pour l’état anxieux réactionnel sans tenir compte du caractère douloureux de la cicatrice; que le préjudice esthétique permanent a été sous-évalué, les cicatrices présentes sur son dos, particulièrement importantes et disgracieuses, étant totalement imputables à la complication qui a suivi l’intervention et non pas à l’intervention elle-même ; qu’il existe enfin un préjudice sexuel lié à la perte du potentiel de séduction et à l’incidence sur une sexualité récréative et affective, d’autant plus importante