GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mars 2024 — 19/02455
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/01338 du 21 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02455 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WEVH
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU MORBIHAN [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société [5] a régularisé, le 25 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [V] [B] – embauché depuis le 1er décembre 2020 en qualité d’électricien – faisant état d’un accident survenu le même jour dans ces circonstances : « Il se serait fait mal au dos en descendant de la nacelle. Déplacement Plain-Pied ». Un certificat médical initial du 25 juillet 2018 fait état d’une « lombosciatique aiguë gauche ». L’employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident par courrier daté du même jour que l’accident. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan a diligenté une enquête administrative. Par courrier en date du 6 novembre 2018, elle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan le 11 décembre 2018, afin de contester cette décision. La société [5] indique avoir également saisi cette commission de recours amiable le 14 février 2019 afin de contester la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à cet accident. Par requête expédiée le 1er mars 2019, la société [5] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident litigieux. Ce recours a été enregistré par le greffe du tribunal au répertoire général sous le numéro 19/02455. Par requête reçue le 26 avril 2019, la société [5] a également saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan de son recours tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du 25 juillet 2018 déclaré par Monsieur [V] [B]. Ce recours a été enregistré par le greffe du tribunal au répertoire général sous le numéro 19/03502. Dans le cadre de la mise en état, par ordonnance présidentielle du 14 mars 2023, la jonction de ces deux recours a été prononcée sous le numéro 19/02455. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [5] demande au tribunal de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 25 juillet 2018 déclaré par Monsieur [V] [B]. La CPAM du Morbihan, a sollicité par courriel du 14 décembre 2023 une dispense de comparution à l’audience, qui lui a été accordée. Par voie de conclusions écrites, elle demande au tribunal de : - Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5] ; - Dire opposable à la société [5] : - la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [B] le 25 juillet 2018 - l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident de travail dont il a été victime le 25 juillet 2018 ; - Subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire ; - En tout état de cause, condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informa