GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mars 2024 — 23/00426
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01349 du 21 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00426 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [I] [Z] née le 21 Août 1966 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [K]
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Madame [S]-[I] [Z] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie du 12 novembre 2015 au 12 novembre 2018. Elle a formulé une demande de pension d’invalidité via le formulaire cerfa idoine en date du 7 avril 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM). Cette dernière a été rejeté sa demande par notification du 22 mai 2020 au motif qu’elle ne remplissait pas « les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 07/04/2020 en l’occurrence : avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé un salaire au moins égal à 230 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ». Madame [S]-[I] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par décision du 18 septembre 2020, cette dernière a rejeté son recours. Par requête envoyée le 12 novembre 2020, Madame [I] [Z] représentée par son avocat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la caisse de lui attribuer une pension d’invalidité. Dans le cadre de la mise en état, par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2022, l’affaire a été radiée du rôle. Par courrier du 2 février 2023, Madame [S]-[I] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a transmis ses nouvelles conclusions en reprise d’instance et demandé au greffe du tribunal de bien vouloir inscrire à nouveau son affaire au rôle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023. Lors de cette audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [S]-[I] [Z] demande au tribunal de : - Dire et juger qu’elle bénéficiera d’une pension invalidité ; - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’assurée souligne qu’elle n’a pas repris d’activité salarié depuis la fin de ses trois années d’indemnisation au titre de l’assurance maladie. Elle argue notamment que ses conditions d’ouverture de droits devaient s’apprécier au 1er octobre 2015.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : - Débouter Madame [Z] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner madame [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient essentiellement que la condition tenant à la durée du travail ou aux cotisations n’était pas remplie sur la période de référence. Elle relève l’absence de continuité évidente entre la fin de l’interruption de travail de l’assurée et sa demande de pension d’invalidité. Elle en déduit que la période de référence doit s’apprécier au regard de la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme et donc au jour de la demande de pension d’invalidité formée par l’assurée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L’article L 341-2 du même code prévoit que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifie