GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mars 2024 — 20/00287

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01343 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00287 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGJG

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [F] né le 01 Juillet 1960 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [V]

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [F], exerçant la profession de vernisseur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 26 juin 2019.

Cette demande a été rejetée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 5 août 2019, au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.

Par requête reçue le 22 janvier 2020, Monsieur [C] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 3 décembre 2019, ayant considéré que les conditions règlementaires d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude n’étaient pas remplies.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.

Monsieur [C] [F], représenté par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de : - Avant dire-droit, ordonner la mise en œuvre par la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une expertise médicale prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, - Sur le fond, annuler la décision du 3 décembre 2019 de la commission de recours amiable, - Dire et juger qu’il remplit toutes les conditions pour se voir attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude du 26 juin 2019 au 26 juillet 2019, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [C] [F] indique qu’il est atteint de cinq pathologies dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse : ténosynovite du 4è doigt, épicondylite du coude droit, canal carpien gauche, canal carpien droit, et épicondylite du coude gauche. Il précise que les maladies « ténosynovite du 4è doigt », « épicondylite du coude droit » et « épicondylite du coude gauche » ont été déclarées consolidées le 30 novembre 2019 sans séquelle indemnisable, que la maladie « canal carpien droit » a été déclarée guérie le 24 juin 2019, et qu’il est toujours en arrêt de travail au titre de la maladie « canal carpien gauche ». Il reproche à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir attribué d’office sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à sa maladie du canal carpien droit, alors même que le formulaire qu’il a rempli ne désigne pas expressément cette pathologie, et que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est fondé sur ses cinq maladies professionnelles.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le débouté des prétentions adverses.

Se référant à la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2019, elle soutient qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la pathologie du canal carpien droit, de sorte que les conditions réglementaires d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude ne sont pas remplies.

L'affaire est mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude

Aux termes de l'article D433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément auxdispositions de l'article R.4624-31 du code du travail a droit à l'indemni