1ère Chambre Cab1, 21 mars 2024 — 22/07943

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 21 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 22/07943 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IXU

AFFAIRE : S.A.S. ALIZNET (AARPI MELTEM AVOCATS) C/ M. [L] [E] (SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société ALIZNET SAS au capital social de 117 250 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 214 424, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [L] [E] né le 22 Novembre 1967 à [Localité 3] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie SIGAUD de la SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Pamela ADJOUTE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

La société ALIZNET est une société de conseil et de services. Ses clients exercent principalement dans le secteur de la distribution.

Le 1er novembre 2014 elle a embauché monsieur [L] [E] en qualité de directeur de la business unit prospective et transformation. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur du développement. Monsieur [E] était également associé de la société ALIZNET sont il détenait 1290 actions, représentant 11 % du capital.

Monsieur [E] a été licencié avec effet du 1er juin 2018. Le 14 juin 2018 monsieur [E] déclarait contester les motifs de son licenciement.

Le 28 novembre 2018 la société ALIZNET a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de monsieur [E] à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, tant durant ses fonctions que postérieurement à son licenciement. Le 17 janvier 2019 monsieur [E] a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités.

Aux termes d'une convention du 28 février 2019 les parties ont mis fin à leur litige : la société ALIZNET s'est engagée payer une somme de 64.000 € de dommages et intérêts à monsieur [E] et à lui racheter ses actions au prix total de 428.009,10 €.monsieur [E] s'est engagé notamment à ne pas contacter ou démarcher les clients de la société ALIZNET, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés B&S MEMBERS et SCHUNK & ASSOCIES, et, pour lui-même ou ces deux sociétés, à ne pas solliciter, débaucher ni faire travailler, directement ou indirectement, tout collaborateur, salarié ou mandataire de la société ALIZNET. En cas de non respect, monsieur [E] s'engageait à payer à la société ALIZNET une somme égale à 12 mois de la rémunération mensuelle de la personne concernée.Ce protocole a pris effet le 15 avril 2019, pour prendre fin le 15 avril 2022.

Le 22 février 2022 monsieur [U] a présenté sa démission de la société ALIZNET où il exerçait la fonction de consultant.

Le 10 mai 2022 la société ALIZNET était informée par une de ses clientes, la société SIPLEC, que monsieur [U] poursuivait l'exercice de ses fonctions en qualité de consultant de la société EXTEND BUSINESS CONSULTING.

En parallèle, le 15 mars 2022, madame [K] [Z], une autre consultante de la société ALIZNET a mis fin à son contrat de travail. Selon son profil LinkedIn, cette salariée a été également embauchée par la société EXTEND BUSINESS CONSULTING dès le mois de mars 2022.

Par courrier du 5 juillet 2022 la société ALIZNET a mis monsieur [E] en demeure de payer le montant de la clause pénale prévue au protocole transactionnel du 28 février 2019.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, la SAS ALIZNET a fait assigner monsieur [E] devant ce tribunal.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2023 la société ALIZNET demande au tribunal de condamner monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 104.995,80 € en application de la clause pénale prévue au protocole d'accord du 28 février 2019, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 5 juillet 2022 capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, et 5.000 € en application de l'article 700 du