19eme contentieux médical, 18 mars 2024 — 21/12321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 21/12321
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Septembre 2021
CONDAMNE
SB
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1693
DÉFENDEURS
La S.A.S. François BRANCHET [Adresse 6] [Localité 7]
ET
Monsieur [T] [Y] [Adresse 5] [Localité 9]
Représentés par Maître Georges LACOEUILHE membre de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
La S.A. PACIFICA [Adresse 11] [Localité 10]
Représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 12]
Expéditions exécutoires délivrées le : Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 Décision du 18 Mars 2024 19ème contentieux médical RG 21/12321
PARTIE INTERVENANTE
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BHIIL) [Adresse 8] London, EC3M 4AJ / ANGLETERRE
Représentée par Maître Georges LACOEUILHE membre de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Présidente de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assesseurs
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024 présidée par Madame [D] [M] tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F], née le [Date naissance 1] 1973, était suivie depuis 15 ans pour une endométriose (depuis l’âge de 17 ans). Elle avait donné naissance à 3 enfants en 1994, 1999, 2001. Le 29 avril 2005, elle faisait l’objet d’une hystérectomie par voie basse réalisée par le docteur [Y] en raison de douleurs pelviennes importantes, dont les suites étaient marquées par des douleurs persistantes et de la fièvre conduisant à une reprise par laparotomie le 10 juin 2005 avec annexectomie droite. Le 21 octobre 2014, était mis en évidence un kyste ovarien gauche.
Le 5 mars 2015, une annexectomie gauche (ablation de l’ovaire et trompe de falloppe) a été réalisée à sa demande pour douleurs pelviennes par coelioscopie convertie en laparotomie en raison des adhérences multiples par le docteur [Y] à la clinique [13]. Les suites ont été compliquées d’une pelvipéritonite nécessitant une intervention de [J] suite à une perforation rectale, une suture de l’intestin grêle et une plaie vésicale, puis la mise en place d’une iléostomie. Elle a porté pendant plusieurs mois 2 poches et une sonde (stomie, iléostomie et une sonde urinaire). La continuité a été rétablie ensuite, ce qui a nécessité une longue hospitalisation jusqu’au 6 novembre 2015.
Elle a été placée en invalidité catégorie 1, le 1er juillet 2017, et en arrêt de travail de nouveau en juin 2018 pour des diarrhées quotidiennes multiples avec des pertes de selles la nuit, en dépit du traitement.
Estimant qu’elle n’a pas été correctement informée, ni correctement prise en charge lors de son intervention du 5 mars 2015 pratiquée par le Docteur [Y], Mme [F] s’est rapprochée de son assureur la Compagnie PACIFICA, au titre de son contrat Garantie Accident de la Vie, qui a sollicité le Docteur [O]-[A], lequel a retenu des manquements en lien direct avec le geste opératoire du 5 mars 2015 du Docteur [Y] : - Un défaut d’information médicale sur les risques de la chirurgie abdomino-pelvienne surtout sur un abdomen cicatriciel ; - Une indication opératoire discutable ; - Une survenue des plaies viscérale, colique et rectale qui constitue une maladresse chirurgicale ; - Un défaut de prise en charge postopératoire non conforme aux règles de l’art.
La Compagnie PACIFICA s’est alors rapprochée de l’assureur du Docteur [Y], le Cabinet [W], afin d’organiser une expertise médicale contradictoire. Aucun n’accord n’ayant pu être trouvé pour l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, le Docteur [B] a été désigné pour effectuer l’expertise judiciaire de Madame [F] le 16 septembre 2020.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [B] conclut comme suit :
- S’agissant du défaut d’information, qu’il n’y avait pas eu de document d’information délivré à Madame [F] spécifique à l’acte proposé, notamment pas de document émanant du Collège national des gynécologues et obstétriciens français préalablement à son consentement aux soins critiqués ; que les informations délivrées n’éta