1/2/2 nationalité B, 21 mars 2024 — 21/14514

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/14514 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNGB

N° PARQUET : 21/1139

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Novembre 2021

A.F.P. [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGÉRIE)

représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 3]

Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure

Décision du 21/03/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/14514

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2021 par M. [E] [X] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [X] notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [E] [X], se disant né le 31 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française pour être descendant de Monsieur [C] [R], admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun part décret de naturalisation du 13 mai 1903.

M. [E] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.

Le ministère public sollicite de dire que M. [E] [X] n'est pas français et de juger qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.

Cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.

Sur la désuétude

Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.

Le