JAF section 2 cab 4, 19 mars 2024 — 21/34651

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 2 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 21/34651 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULMK

N° MINUTE 3

JUGEMENT rendu le 19 mars 2024

Art. 242 du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [A] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Nathalie TOMASINI, avocat, #G045

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [K] domicilié : chez Madame [P] [H] [Adresse 2] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Jennifer DALVIN, avocat, #D0199

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G], [J], [O] [K], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (Nord) et Madame [N], [B] [A], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (Calvados), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16], après contrat de mariage reçu le 25 février 2019 par Maître [I] [W], notaire à [Localité 17], sous le régime de la séparation de biens.

Un enfant est issu de cette union : [L], [C], [M], [O] [K], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine).

Par ordonnance de protection du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [A] ; - fait interdiction à M. [K] de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Mme [A], de quelque façon que ce soit ; - fait interdiction à M. [K] de se rendre au domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 9] et sur le lieu de travail de son épouse sis [Adresse 3] à [Localité 9] ; - attribué à Mme [A] la jouissance du logement conjugal ; - dit que le crédit immobilier sera pris en charge par chacun des époux à proportion de ses droits dans l’indivision ; - rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant ; - fixé la résidence de l’enfant chez la mère ; - dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant au moins deux samedis par mois, de 11h à 17h, la remise de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de l’espace de rencontre [14] ([Adresse 11], [Adresse 8] [Localité 9]) à charge pour la mère d’emmener l’enfant et d’aller le rechercher à l’association ; - enjoins aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place de calendrier des visites et réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ; - fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 250 euros, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dit que les dépens seront supportés par l’époux.

Sur l’appel interjeté par M. [K], la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 2), par arrêt du 23 mars 2021, a notamment infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de protection rendue le 11 janvier 2021 et condamné Mme [A] aux dépens.

Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2021, Mme [A] a fait assigner M. [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes : - dit que la date d’effet des mesures provisoires sera fixée au 29 décembre 2020 ; - écarté des débats les pièces 5 et 55 produites par Mme [A], faisant droit à la demande formulée par M. [K] ; - attribué à Mme [A] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, et ce à titre gratuit ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que les époux partageront le remboursement du prêt immobilier portant sur le logement familial de respectivement 41% et de 59%, avec une prise en charge par chacun de ses mensualités d’assurance, ainsi qu’un partage par moitié du prêt des charges de copropriété, ainsi que du prêt portant sur la rénovation de la toiture ; - désigné Maître [S] [Z], notaire, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil ; - dit que le notaire commencera ses opérations après avis par le greffe du versement de la consignation, qu’il donnera son avis par le dépôt de son rapport dans le délai de 6 mois, soit au plus tard le 20 juin 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des exper