JAF section 1 cab 1, 21 mars 2024 — 22/39079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/39079 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBPZ
N° MINUTE 2
JUGEMENT rendu le 21 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [R] [Adresse 7] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, avocat, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sonia DIDAOUI, avocat, #600
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Katia SEGLA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18] (75) et Madame [O] [W], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2013 à [Localité 11] (Algérie), sans contrat préalable. Le mariage a été transcrit au service central de l’Etat civil de [Localité 16] le 11 avril 2014.
De leur union est issu un enfant : - [J] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17].
Par acte du 21 octobre 2022, Madame [W] a assigné Monsieur [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022 à 15 heures 25 au tribunal judiciaire de Paris sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 02 février 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a notamment : - dit que les époux résideront séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la présente ordonnance à charge pour lui d’en payer les loyers et charges, - dit que Madame [O] [W] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 2 mai 2023, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [J] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17], - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère à compter de la présente décision, - accordé au père un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association [14] à raison de deux fois par mois, à charge pour Madame [W] d’emmener l’enfant et d’aller le chercher à l’association, - dit que les sorties à l’extérieur seront mises en place après évaluation du service, - dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre, - fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 200 euros, qui devra être versée par Monsieur [R] à Madame [W], prestations familiales en sus, - ordonné un examen médico-psychologique de l’enfant et de ses parents et commis pour y procéder [13].
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juillet 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mai 2023, Madame [W] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux [R] conformément à l’article 238 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 2013 et retranscrit au service central de l’Etat civil de [Localité 16] le 11 avril 2014, - donner acte à Madame [W] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse, - dire qu’il n’y a pas lieu au versement de prestation compensatoire entre les époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la décision concernant les mesures provisoires, - dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux [R], - dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée de manière exclusive par Madame [W], - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - réserver le droit de visite et d’hébergement au profit du père, - accorder au père un droit de visite par l’intermédiaire de l’association [14], - dire que le père bénéficiera de droit de visites en milieu médiatisé, - fixer le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [R] à la somme 300 euros par mois, - dire ainsi que le partage des frais de garderie, frais scolaires et extra scolaires se fera pour moitié entre les parties, - condamner Monsieur [R] aux dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Monsieur [R] demande au juge de : - accueillir Monsieur [R] en ses demandes et l’y déclaré bien fondé, - prononcer le divorce de Madame [O] [W] et Monsieur [E] [R] pour faute, aux torts exclusifs de Madame [W], - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [O] [W] et Monsieur [E] [R] en date du 8 septembre 2013 à [Localité 11] (Algérie), retranscrit le 11 avril 2014 auprès du service central d’état civil de [Localité 16], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - condamner Madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 266 du Code civil et des circonst