19ème chambre civile, 19 mars 2024 — 22/10799
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/10799
N° MINUTE :
Assignations des : 01 et 02 Septembre 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.71
DÉFENDERESSES
La BPCE ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 6]
Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]
Non représentée
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 19 Mars 2024 19ème chambre civile RG 22/10799
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2018, vers 14h40, madame [G] [N], âgée de 33 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans le [Localité 3] dans les circonstances suivantes : madame [N], professeur des écoles, accompagnait ses élèves lors d’une sortie scolaire, elle a violemment été percutée, sur le trottoir, par un véhicule de type FORD FIESTA, conduit par madame [V] [E]. Cette dernière était assurée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES. Madame [G] [N] a immédiatement été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduit aux services des urgences de l’Hôpital [9]. Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 décrivait les lésions suivantes : « Traumatisme de cheville droite avec œdème en regard de la malléole interne et de la face médiale du tendon d’Achille sans lésion radio visualisée. Contusions des deux avant-bras ne nécessitant pas d’hospitalisation ».
Cet accident n’a pas été déclaré par son employeur en tant qu’accident de travail et elle n’a ainsi pas bénéficié de la législation afférente.
Le 28 janvier 2020, une nouvelle expertise amiable de madame [G] [N] a été réalisée par le docteur [U] [W], médecin conseil de la compagnie BPCE ASSURANCES, et le docteur [P] [I], médecin conseil de la victime. Un rapport définitif a été rendu le même jour dont les conclusions sont les suivantes : « Accident : 06/12/2018 Arrêt d’activité professionnelle imputable : 06/12/18 au 27/01/19 Gêne temporaire totale : Néant Gêne temporaire partielle : - classe 3 : 06/12/18 au 15/01/19 - classe 2 : 16/01/19 au 27/01/19 - classe 1 : 28/01/19 au 31/10/19 Date de consolidation : 30/10/19 Souffrances endurées : 2,5/7 Dommage esthétique : 0,5/7 AIPP : 2 % Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique prolongée de la course à pied Tierce personne : - 2h/jour du 06/12/18 au 21/12/18 (entourage familiale) - 1h/jour du 22/12/18 au 31/12/18 (entourage familiale) - livraisons des courses au domicile jusqu’au 15/01/19 Un désaccord persiste en ce qui concerne le retentissement professionnel : le docteur [P] [I] considère que du fait du piétinement dans son exercice professionnel, la blessée ressent des douleurs en fin de journée et un gonflement de la cheville droite. Le docteur [U] [W] considère pour sa part que les éléments algiques résiduels sont pris en compte dans le taux d’AIPP et qu’il n’existe aucun retentissement professionnel imputable à l’accident ».
Au vu de ce rapport, la compagnie BPCE ASSURANCES, ès qualité d’assureur du tiers responsable, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] ont été assignées devant cette juridiction et, par conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] [N] épouse [M] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que madame [G] [N] bénéficie d’un droit à indemnisation totale des préjudices qu’il conserve de l’accident en date du 6 décembre 2018 ; En conséquence, CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ; DIRE ET JUGER que l’offre de la compagnie BPCE ASSURANCES relative à la liquidation des préjudices de madame [G] [N] est incomplète ; CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES à régler à madame [G] [N] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles ................................................... 622,96 € Frais d