19ème chambre civile, 19 mars 2024 — 22/06675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/06675
N° MINUTE :
Assignations des : 20, 22 et 27 Avril 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M] [Adresse 5] [Localité 9]
Représenté par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0060
DÉFENDERESSES
La S.A ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane BRIZON membre de l’AARPI BRIZON MOUSAEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de JFR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
La S.A.S LOISIRS PROD [Adresse 3] [Localité 6]
Non représentée
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 19 Mars 2024 19ème chambre civile RG 22/06675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[Z] [M] né le [Date naissance 2] 1983, qui présente une paraplégie depuis un accident survenu en 2003, a été victime d’un accident le 6 juin 2015 pour lequel il a été hospitalisé du 6 au 10 juin 2015 en raison d’une fracture de la diaphyse fémorale de la jambe droite.
Un examen médical amiable a été pratiqué dans le cadre de la garantie prévue par un contrat Accident de Famille souscrit auprès de son assureur la GMF le 3 mars 2016, alors que l’état de santé de M.[Z] [M] n’était pas consolidé. Une nouvelle expertise dans le même cadre a eu lieu le 17 juin 2018.
Les 18, 20 et 22 février 2019, M.[Z] [M] a fait assigner la société LOISIRS PROD, son assureur la société ALLIANZ et la CPAM du Val de Marne devant le juge des référés afin qu’une expertise médicale soit diligentée au contradictoire du parc de loisir qu’il estimait responsable de son dommage.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le président du Tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de sa demande aux fins de réalisation d’une expertise.
Par arrêt rendu le 5 février 2020, la Cour d’appel de PARIS a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V] et finalement réalisée par le Dr [R].
Aux termes de son rapport rendu le 12 août 2021, l’expert a conclu ainsi que suit : déficit fonctionnel temporaire : . total : du 6/6/2015 au 10/6/2015; . 50% : du 11/06/2015 au 11/09/2015 . 25% du 12/9/2015 au 12/11/2015 . 10% jusqu’à la date de consolidation besoin en tierce personne : . 4h/jour du 11/6/2015 au 11/9/2015 . 2h/jour du 12/9/2015 au 12/11/2015 ; souffrances endurées : 5/7 ; consolidation des blessures : 25/09/2017 ; déficit fonctionnel permanent : 5% ; préjudice esthétique provisoire: 2/7 ; préjudice esthétique permanent : 0/7
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 20, 22 et 27 avril 2022, M.[Z] [M] a fait assigner la société LOISIRS PROD, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD et la CPAM du VAL DE MARNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[Z] [M] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; Condamner solidairement la société LOISIRS PROD et la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 48.367,5 euros soit : . 6.370 euros au titre d’indemnisation de l’assistance ; . 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; . 10.850 euros au titre du déficit permanent partiel ; . 30.000 euros au titre des souffrances endurées ; . 3.342,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; . 4.000 euros au titre du préjudice esthétique. Donner acte à la CPAM de sa créance définitive ; Condamner solidairement la société LOISIRS PROD et la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que l’exécution provisoire est de droit ; Les condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les dema