Loyers commerciaux, 21 mars 2024 — 23/07342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/07342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ABT

N° MINUTE : 7

Assignation du : 30 Mai 2023

Jugement en fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2024

DEMANDERESSE

Société SCI DU [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-françois PÉRET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R46

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GUEZ [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Xavier HUGON de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0001

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé du 8 janvier 2001, Mademoiselle [I] [P] représentée par Monsieur [B], aux droits de laquelle sont venus Monsieur [B] puis la SCI DU [Adresse 1] suite à la vente de l’immeuble, a donné à bail à Madame [K] [M] née [D], aux droits de laquelle est venue la SELARL PHARMACIE [Adresse 5] [Adresse 7], des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 6] pour y exercer l’activité de “commerce de pharmacie” pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2000, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 130.000 francs, hors taxes et hors charges.

Les locaux sont désignés contractuellement comme suit : “Au rez-de-chaussée, une boutique à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble du [Adresse 1] et une entrée dans le même espace donnant sur le [Adresse 2]. Au rez-de-chaussée rattaché à la boutique, un studio à usage STRICTEMENT D’HABITATION composé d’une entrée, d’une pièce principale, d’un W.C. d’une salle de douche L’accès au studio peut se faire par l’entrée de l’immeuble du [Adresse 1], via le hall d’entrée et la courette, un sas de communication permettant également d’accéder à la boutique. Un sous-sol sous la boutique auquel on accède directement de cette dernière. Au deuxième sous-sol, cave n°8”.

Un congé avec offre de renouvellement a été délivré au preneur par acte extrajudiciaire en date du 31 mars 2009 à effet au 1er octobre 2009.

Aucun accord n’étant intervenu sur le montant du loyer du bail renouvelé, la SELARL PHARMACIE [Adresse 5] [Adresse 7] a fait assigner le bailleur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance (depuis tribunal judiciaire) de Paris.

Le bailleur s’est prévalu d’un motif de déplafonnement, à savoir une modification des caractéristiques intrinsèques des lieux et subsidiairement de travaux d’amélioration auxquels il a contribué, invoquant l’exécution au cours du bail écoulé de travaux ayant consisté à intégrer dans les locaux accessibles à la clientèle, l’ancienne loge de concierge, et la création en contrepartie d’un studio réservé à l’habitation dans la partie antérieurement à usage de réserve.

Par jugement en date du 5 janvier 2011, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance (depuis tribunal judiciaire) de Paris a considéré que la modification des locaux avait été prévue au bail d’origine et ne saurait constituer un motif de déplafonnement. Il a fixé à la somme de 27.500 euros en principal et par an à compter du 1er octobre 2009 le loyer du bail renouvelé depuis cette date.

Par un arrêt en date du 10 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2019, la société PHARMACIE GUEZ venant aux droits de la SELARL PHARMACIE [Adresse 5] suite à une cession du fonds de commerce en date du 12 juillet 2018, a sollicité le renouvellement du bail.

Par courrier en date du 26 mai 2019, Monsieur [B] a accepté le renouvellement du bail indiquant que l’immeuble étant en vente, il laissait son successeur déterminer les clauses du bail.

Par mémoire daté du 28 mai 2021 régulièrement notifié le 31 mai 2021, la SCI DU [Adresse 1] a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme en principal de 64.500 euros à compter du 1er juillet 2019.

Par acte du 30 mai 2023, la SCI DU [Adresse 1] se prévalant de l’absence de réponse du preneur et de l’absence d’accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, a fait assigner la société PHARMACIE GUEZ devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

Vu les dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34, R. 145-3 à R. 145-5 et R. 145-30 du code de commerce, Vu les stipulations du bail, Vu le rapport d’expertise amiable du cabinet [F],

- Dire que le déplafonnement du loyer est encouru en raison de la modification des caractéristiques des locaux et de