PS ctx technique, 21 mars 2024 — 19/01080
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître AUBIN en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01080 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYKP
N° MINUTE :
Requête du :
23 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Marie-Solesmes JAGOT, Assesseur François LEROY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/01080 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYKP
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juillet 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM du Val de Marne devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 juillet 2018 fixant à 12% le taux d’IPP attribué à sa salariée Madame [N] [I] [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2016. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Oralement à l'audience et par conclusions, la société [5] représentée par son avocat, soutient, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil,y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, qui prévoient que la communication du rapport est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant, la société employeur réplique que le manquement de la caisse doit être apprécié à l'expiration du délai de 10 jours initialement prévu par l'article R 143-8 de la sécurité sociale. La société [5] sollicite par conséquent, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 5 juillet 2018 ou que le taux d'IPP accordé à la salariée soit ramené à 0 % et à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse de communiquer l'entier dossier médical de Madame [K] à son médecin conseil ou encore d'ordonner une expertise médicale sur pièces. La CPAM du Val de Marne a sollicité sa dispense de comparution et elle s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 15 décembre 2023. La caisse demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de sa décision formée par l'employeur au motif que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux instances en cours, que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant. La caisse demande également au tribunal de confirmer le taux d'IPP de 12 % reconnu à Madame [K] au motif qu'il a été justement apprécié. Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) l