3ème Ch.section C, 21 mars 2024 — 19/02942
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 19/02942 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IIVY
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R] [E] [H] [N] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (BENIN) demeurant [Adresse 5] représenté par Me Auréa PIEDERRIERE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000740 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M] [O] [P] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008408 du 14/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 18 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Me Anne-sophie JUGDE, Me Auréa PIEDERRIERE EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] et Mme [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant, [L], née le [Date naissance 4] 2018.
M. [N] a déposé une requête en divorce en mai 2019. Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance ; leur accord pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil avait été recueilli à l'audience du 18 novembre 2019 par procès-verbal. La jouissance du logement familial a été attribuée à l’épouse, s’agissant d’une location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, et celle du véhicule immatriculé DN 089 WS a été attribuée à l’époux. La résidence de l’enfant a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités évolutives puis classiques. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 100 € par mois.
Par acte d'huissier signifié le 27 mai 2022, M. [N] a fait assigner Mme [P] en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a transféré la résidence de [L] au domicile paternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit de la mère selon des modalités classiques (chaque fin de semaine paire et pendant la moitié des vacances scolaires, avec partage par quinzaines des vacances d’été). Mme [P] a été dispensée de contribution financière eu égard à son état d’impécuniosité.
Par arrêt en date du 6 juin 2023, la Cour d’appel de RENNES a confirmé l’ordonnance en date du 17 novembre 2022, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement accordé à Mme [P] en période scolaire, s’exerçant désormais :
- chaque fin de semaine paire du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin au retour à l’école - tous les mercredis de la sortie des classes au jeudi matin au retour à l’école.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M.[N] demande à la juridiction de :
- se déclarer compétent et faire application de la Loi française ; - prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions de l’article 233 du Code Civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation des motifs ; - ordonner la publication, conformément à la Loi, et la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ; - fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2018, date de la séparation de fait ; - renvoyer les époux à une liquidation amiable de leur régime matrimonial ; - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance après le prononcé du divorce ; - débouter Mme [P] de sa demande de rejet de la pièce n°38 versée aux débats par M. [N] ; - dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; - maintenir la résidence habituelle de l’enfant chez le père ; - fixer le droit d’accueil de la mère, par libre accord entre les parties, et à défaut : * en période scolaire : ° les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école, ° le milieu des semaines impaires, du mercredi sortie des classes au jeudi matin retour à l’écol