CTX PROTECTION SOCIALE, 1 mars 2024 — 23/00635
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00635 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPA7
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me VASSAL avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [B] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : Avant Dire Droit,contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Y], salarié de la société [5] depuis le 23/04/2018, a été victime d’un accident du travail le 02/07/2018 dans les conditions suivantes ainsi décrites à la déclaration établie par l’employeur le même jour : M. [Y] était à genoux sur une passerelle, en se relevant il s’est appuyé sur la barre intermédiaire du garde-corps qui s’est dessoudé. M. [Y] est tombé la tête en avant 2 m plus bas.
Le certificat médical initial dressé le 09/07/2018 par le docteur [J], au CHU de [Localité 2], fait état d’une « fracture corporéale vertèbre L4/traitement par ostéosynthèse L3 – L5 ».
Cet accident a été pris en charge par la MSA des Portes de Bretagne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 21/07/2022, l’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé le 28/06/2022.
Suivant notification du 05/12/2022, la MSA des portes de Bretagne a informé l’employeur de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, la société [5] a, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23/06/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/12/2023.
Se fondant sur les termes de sa requête, qu’a développée son conseil, la société [5] demande la diminution du taux d’IPP à 9 % et, subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise médicale, estimant le taux d’IPP de 30 % surévalué.
En réplique, et suivant conclusions réceptionnées le 27/11/2023, auxquelles s’est rapporté son représentant, la MSA demande de :
- À titre principal, confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [5], de la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 30 % M. [R] [Y] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 02/07/2018,
- À titre subsidiaire, s’en remet à la sagesse du tribunal judiciaire sur la demande de la société de mise en œuvre d’une expertise médicale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, M. [Y] a été victime d’un accident du travail consistant en une chute de hauteur de plus de 2 m ayant occasionné une fracture.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28/06/2022.
Un taux d’IPP de 30 % lui a été attribué, dont 5 % de coefficient professionnel, au titre des séquelles suivantes : « raideur douloureuse du rachis lombaire ».
La soci