2ème Chambre civile, 18 mars 2024 — 20/04285

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

18 Mars 2024

2ème Chambre civile 63A

N° RG 20/04285 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I2QB

AFFAIRE :

[M] [X]

C/

Société AXA ASSURANCES IARD SA, CPAM D’ILLE ET VILAINE, Mutuelle MALAKOFF MEDERIC,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 05 Décembre 2023

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER, Juge, par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [X] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES,

ET :

DEFENDERESSES :

Société AXA ASSURANCES IARD SA, RCS de PARIS N° 722 057 460, es qualité d’assureur du Dr [P] [R] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES

Mutuelle MALAKOFF MEDERIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] défaillante, assignée à personne morale le 10/07/2020

Exposé du litige

[M] [X] a été suivie sur le plan dentaire pendant près de 15 ans par le docteur [P] [R], chirurgien-dentiste. Ce dernier a pour assureur AXA ASSURANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

Alors qu’elle a signalé en 2012 à son dentiste des douleurs à la mastication et une usure de ses dents, celui-ci lui a proposé une “réhabilitation”, en sorte de “remonter la dimension verticale par réalisation dans un premier temps de la réfection, d’abord du maxillaire inférieur, puis dans un second temps du maxillaire supérieur. La proposition était celle d’associer à la fois soins conservateurs et soins prothétiques”.

En février et mars 2012, les dents 31, 32, 33, 37, 41 et 43 ont été dévitalisées et un bridge Zircone a été posé de la dent 37 à la dent 47 avec un inlay-core sur les dents 31, 32, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 45 et un inter en place de la dent 46.

En mai 2012, un bridge céramique Zircone a été posé de la dent 16 à la dent 24 avec un inlay-core sur les dents 11, 12, 13, 14, 21, 22 et 23 et deux éléments en extension en place des dents 16 et 24.

En septembre 2012, le bridge posé sur le maxillaire supérieur, fracturé, a dû être refait.

En août 2013, les dents 22, 23, et 24 (maxillaire supérieur) ont dû être rescellées, de même qu’en février 2014. Il a alors été envisagé de refaire les couronnes sur les dents 22 et 23 et de supprimer l’élément en extension sur la dent 24.

En septembre 2014, la racine de la dent 23, fracturée, a dû être extraite.

Au début du mois de janvier 2015, les couronnes 15 et 16 se sont fracturées.

Estimant que le bris des dents prothésées pouvait être imputé aux céramiques Zircone réalisées par le laboratoire CHEVROLLIER requis par le docteur [R], madame [X] s’est adressée au prothésiste, lequel lui a demandé de se rapprocher du praticien le 3 février 2015.

Madame [X] a alors sollicité la communication de son entier dossier médical (devis et radiographies inclus) et des coordonnées de l’assureur du docteur [R].

Le 20 août 2015, madame [X] a été reçue en consultation par le docteur [T] au CHU de [Localité 3] en urgence, pour le descellement de deux éléments 22 et 23 du bridge maxillaire. A cette occasion, le médecin a constaté “une fracture des piliers de 22 et 23, des fistules en regard de 21 et 23 vistibles, de nombreux éclats de céramique et l’absence d’adaptation des couronnes 22 et 23, obligeant à un rebasage au fauteuil pour rescellement”.

Le docteur [A], chirurgien-dentiste, expert près la cour d’appel de Rennes, a été sollicité pour donner son avis sur l’origine de l’évolution péjorative de l’état de santé de madame [X].

Il résulte de son rapport, daté du 24 juillet 2015 : - que la modification de la dimension verticale et la nouvelle occlusion mise en place aurait dû être validée par un stade temporaire de quelques mois avec couronnes prothétiques temporaires. Ce stade n’a toutefois pas été respecté et il ne figure d’ailleurs pas dans les devis. - que la fracture de la prothèse maxillaire démontre que l’occlusion n’était pas en adéquation avec l’équilibration et l’anatomie des deux arcades. - que le re