3ème Ch.section C, 21 mars 2024 — 22/05982
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 22/05982 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J25E
Epoux [X] [R]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X] [R] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W] [I] épouse [X] [R] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007510 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024 date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] [R] et Mme [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [N], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), - [J], née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), - [P], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (35).
Par acte d'huissier signifié le 1er août 2022, M. [X] [R] a fait assigner Mme [I] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de [P] au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités progressives, pendant six mois, le samedi ou dimanche des semaines paires de 15 heures à 17 heures, puis le samedi ou dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures. Il a été décidé que le droit d’accueil sera suspendu pendant les congés de la mère, et qu’il appartenait au parent titulaire du droit d’accueil de supporter les trajets nés de l’exercice de son droit d’accueil. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 100€ par mois et par enfant, soit 300€, outre le partage par moitié des frais exceptionnels. Par ailleurs le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des parents et attribué à Mme [I] la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour elle d’avancer le remboursement des échéances du crédit.
Au terme de son assignation, M. [X] [R], demande au tribunal de bien vouloir: - juger que la loi française est applicable au divorce, - prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Mme [I] reprendra son nom de naissance, - constater que M. [X] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce au 28 octobre 2019 en application de l’article 262-1 du Code civil, - juger que M. [X] [R] conservera le véhicule Peugeot 4007, - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence de [P] au domicile de Mme [I], - fixer le droit de visite et d’hébergement suivant : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche 19 heures, * pendant les périodes de petites vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires, * pendant les vacances d’été : le premier et troisième quart des vacances les années paires, le deuxième et dernier quart des années impaires, - condamner M. [X] [R] à verser à Mme [I] la somme de 100€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] en application de l’article 371-2 du Code civil, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, Mme [I] demande au tribunal de :
- débouter M. [X] [R] de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237