2ème Chambre civile, 18 mars 2024 — 20/05603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
18 Mars 2024
2ème Chambre civile 58E
N° RG 20/05603 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I44Z
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, S.A. GAN ASSURANCES, Mutuelle MGEN,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER, Juge par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, avocats au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDERESSES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 9] [Localité 3] défaillante
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B542 063 797, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, Me Patrice GAUD de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle MGEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 5] [Localité 3] défaillante
Exposé du litige
Le 30 décembre 2013, [W] [K] a été victime d’une chute en ski lui causant une entorse sévère du genou gauche avec rupture du ligament croisé. Le parcours médical a notamment nécessité, outre une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, de multiples séances de kinésithérapie et un accompagnement psychologique.
Titulaire d’un contrat “Garantie des accidents de la vie privée” souscrit auprès de son assureur, la société GAN, le 15 septembre 2012, elle peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, ce qui n’est pas contesté par son assureur.
A la demande de la compagnie d’assurance, [W] [K] a été examinée par le docteur [M] le 19 avril 2017. Madame [K] contestant les conclusions de l’expert, un nouvel examen médical a été réalisé le 22 novembre 2018, toujours par le docteur [M], en présence du docteur [B], assistant la demanderesse. Des conclusions provisoires ont pu être rendues, et la nécessité de recourir à un sapiteur psychiatre est apparue.
Le 17 octobre 2019, un nouvel examen a été réalisé, en présence des docteurs [M] et [B], et du docteur [U], sapiteur psychiatre.
Les conclusions définitives, ont été les suivantes : - accident de la vie privée du 30 décembre 2013 - date de consolidation acquise le 31 mai 2018 - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 6 janvier 2014 au 5 février 2016 à temps complet du 6 février 2016 au 5 juillet 2016 : 50 % du 6 juillet 2016 au 5 janvier 2017 : 60 % du 6 janvier 2017 au 9 juillet 2017 : 70 % le 13 juillet 2017 : arrêt total du 14 juillet 2017 au 31 mai 2018 : 60 %. - déficit fonctionnel temporaire total : du 24 octobre 2015 au 6 novembre 2015 du 12 novembre 2015 au 4 décembre 2015 du 2 mars 2017 au 6 mars 2017. - déficit fonctionnel permanent : 22 % - souffrances endurées : 4/7 - dommage esthétique permanent : 2/7 - aménagement du véhicule : boîte automatique - préjudice d’agrément retenu - aide humaine pré et post-consolidation : deux heures par semaine auxquelles s’ajoutent une aide pour l’entretien du jardin dont la surface est estimée à 1500 m², et la taille des haies. Le 6 octobre 2020, GAN a formulé une proposition indemnitaire s’élevant à 113 887,10 €.
Jugeant la proposition insuffisante et incomplète, après tentative d’accord amiable, [W] [K] a souhaité saisir le tribunal.
***
C’est dans ces conditions que [W] [K] a, par acte d’huissier en date du 28 septembre 2020, assigné son assureur, la société GAN, aux fins de fixation des préjudices et indemnisations.
Par exploits d’huissiers du 24 janvier 2022, la procédure a été dénoncée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la mutuelle MGEN, qui n’ont pas constitué avocat mais ont attesté qu’aucune prestation n’avait été versée à Madame [K]. Cette procédure a été jointe à la première le 31 mars 2022.
Par conclusions d’incident en date du 16 septembre 2022, la compagnie GAN ASSURANCES a sollicité une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a déb