2ème Chambre civile, 15 mars 2024 — 21/02090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
15 Mars 2024
2ème Chambre civile 60A
N° RG 21/02090 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFX2
AFFAIRE :
[U] [T] [O] [E] épouse [T]
C/
S.A. MMA IARD MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.C., Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, Mutuelle SOGAREP,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES,
Madame [O] [E] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.C., immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 8] [Localité 4] défaillante, assignée à personne morale le 26/03/21
Mutuelle SOGAREP, venant aux droits d’AXA santé entreprises, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] défaillante, assignée à personne morale le 29/03/21
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 14 décembre 2016, alors qu’il circulait à pied, [U] [T] a été percuté par un poids lourd, assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après “les MMA”).
Chauffeur poids lourd de profession, [U] [T] a été déclaré inapte par la médecine du travail en janvier 2019, puis licencié le 8 février suivant.
Le 9 avril 2019, le docteur [P] désigné entre temps par le juge des référés après saisine [U] [T], a déposé son rapport d’expertise et retenu la date du 11 décembre 2018 comme étant celle de la consolidation.
Le 13 mai 2020, [U] [T] a accepté l’offre provisionnelle des MMA pour un montant de 20.000 €.
Demeurent des contestations qui n’ont pu être réglées amiablement.
***
Par actes des 26 et 29 mars 2021, [U] et [O] [T] ont fait assigner les MMA en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la SOGAREP, mutuelle, en déclaration de jugement commun. ***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les époux [T] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de : - Dire et juger que [U] et [O] [T] ont droit de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. - Condamner l’assureur MMA à payer à monsieur [T] les indemnités suivantes : * 818.375,20 € au titre des préjudices patrimoniaux se décomposant comme suit : 2 784.42 € au titre des dépenses de santé actuelles 10 889.68 € au titre de la perte de revenus avant consolidation 5 133.83 au titre des frais divers 12 337.25 au titre de l’aide humaine avant consolidation 1 995 € au titre des dépenses de santé futures 28 205.96 € au titre de la tierce personne post-consolidation 494 903.84 au titre de la perte de gains professionnels futurs 262 125.22 € au titre de l’incidence professionnelle * 86.880 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux se décomposant comme suit : 5 505 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 15 000 €au titre des souffrances endurées 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent 15 000 € au titre du préjudice d’agrément 8 000 € au titre du dommage esthétique 8 000 € au titre du préjudice sexuel - Condamner l’assureur MMA à payer à madame [T] les indemnités suivantes : 20 000 € au titre des t