JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 21 mars 2024 — 23/05977
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
N° RG 23/05977 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAI Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son Président demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Pierre DUGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
La société LE CHAT QUI PECHE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 517 541 454 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de ASTRUC AVOCATS SAS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS
Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Après avoir entendu, lors de l’audience du 01 Février 2024, les avocats des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte dressé en la forme authentique le 29 octobre 2010, la SCI le Chat qui pêche a donné à bail à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (CEIDF) des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 4] (78), pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2011, à destination de banque, caisse d’épargne et de prévoyance, assurances, crédit, change et organismes financiers, moyennant un loyer annuel de 50.000 €.
Le 8 mars 2019, la SCI le Chat qui pêche a fait délivrer à la CEIDF un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2020, moyennant un loyer annuel de 54.112 €.
Puis, faisant suite à un mémoire préalable notifié à la SCI le Chat qui pêche le 22 février 2022, la CEIDF l’a fait assigner, par exploit introductif d’instance en date du 7 juin 2022, devant le juge des loyers commerciaux de Versailles aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 26.000 € par an, hors taxes et hors charges, correspondant, selon elle, à la valeur locative des locaux. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/03272.
Aux termes d’un jugement rendu le 23 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment : - Constaté le renouvellement au 1er avril 2020 du bail commercial liant les parties et portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (78) ; - Dit que le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative des locaux, déterminée par référence aux dispositions des articles R. 145-11 et R. 145-7, alinéas 2 et 3, du code de commerce ; - Ordonné une expertise et commis Madame [J] [F] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2023. Elle conclut à une valeur locative, au 1er avril 2020, de 26.500 € par an, hors charges et hors taxes.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été rétablie au rôle, en application de l’article R. 145-31 du code de commerce, le 30 octobre 2023, sous le RG n° 23/05977.
Aux termes de son dernière mémoire, notifié à la SCI le Chat qui pêche par lettre recommandé dont le pli n’a pas été réclamé, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande au juge des loyers commerciaux de :
- Fixer le loyer à la somme de 22.550 € en principal et hors charges par an, - Fixer le point de départ du bail renouvelé au 1er avril 2020, - Dire et juger que le loyer ne portera pas intérêts au taux de droit à compter du point de départ du bail renouvelé, par application des dispositions des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du code civil, et que de même les intérêts ne porteront pas eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner le bailleur à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assurer la charge des dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise, - Ordonner l’exécution provisoire.
Les locaux étant à usage d’activités bancaires et de bureaux, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France soutient que les dispositions de l’article L. 145-36 du code de commerce doivent s’appliquer et que le prix du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.
Elle explique que la ville de [Localité 4] est une petite