JAF Cabinet 2, 20 mars 2024 — 19/06451

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2024

N° RG 19/06451 - N° Portalis DB22-W-B7D-PA4O

DEMANDEUR :

Madame [E], [J], [S] [C] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/12313 du 14/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : IFPA + Me CHENAILLER, Me TELLIER MAZUREK Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [C] épouse [T], M. [T], le MP (IST) délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure  Madame [E], [J], [S], [C] et Monsieur [R] [T] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 14] le [Date mariage 4] 2017, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.   Deux enfants sont issus de cette union : - [U], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13], - [L], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13].

Suite à la requête en divorce présentée par Madame [C] reçue au greffe le 11 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a rendu une ordonnance de non-conciliation contradictoire le 31 janvier 2020 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, - Dit que l’époux doit s’acquitter des loyers et charges courantes à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, - Dit que Madame [C] prend en charge le crédit souscrit pour l’acquisition de son véhicule et le crédit [11] et que Monsieur [T] assume le règlement des dettes d’eau et des factures d’eau, - Dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U], - Fixé la résidence habituelle de l’enfant [U] chez la mère, - Accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel, - Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant versée par le père à la mère à la somme de 120 euros par mois, - Dit que les frais exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents.   Parallèlement à la procédure de divorce des époux et à la suite de la naissance de [L] en septembre 2020, le juge aux affaires familiales a statué à deux reprises sur l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants par jugement du 6 mai 2021 et jugement du 18 février 2022 rectifié par jugement du 25 mars 2022.   Suivant déclarations en date des 13 et 16 juillet 2022, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.   Par requête conjointe signée par les époux le 16 juillet 2022 et reçue au greffe le 19 juillet 2022, les époux se sont accordés sur les conséquences de leur divorce.   L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022 et les plaidoiries fixées au 19 janvier 2023.   Le 19 janvier 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée, les époux souhaitant modifier les mesures concernant les enfants.   Les époux ont signé le 28 avril 2023 un nouvel accord concernant les mesures relatives aux enfants.   Dans ses dernières conclusions, signifiées par voir électronique le 17 mai 2023, et dont il est justifié que Monsieur [T], dont le conseil s’est dessaisi et qui a renoncé à solliciter un nouveau conseil pour la suite de la procédure, en a eu communication et en a accusé réception par courriel du 17 mai 2023, Madame [C] sollicite du juge aux affaires familiales :   VU LES ARTICLES 233 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ; VU LES DECLARATION D’ACCEPTATION DES EPOUX Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 31 janvier 2020 (19/06451) Vu le jugement du 06 mai 2021 (21/00514) Vu le jugement du 18 février 2022 (22/00514) Vu le jugement rectificatif du 25 mars 2022 (22/01468)   Constater la double acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage. Juger que cette double acceptation est régulière en la forme et au fond.   En conséquence : - Prononcer le divorce des époux [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. - En conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé à [Localité 14] le 15 juillet 2017 et en marge de leurs actes de naissan